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CP15/23-0041

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITES - VIE PRIVEE

Dans le cas présent, la demande de visite du plaignant a été refusée par la direction pour les motifs suivants :
- aucun élément ne permet de croire au sérieux de la relation depuis six mois minimum ;
- le plaignant et Mme M. ont déjà enfreint antérieurement le règlement des VV ;
- les VAT sont récentes ;
- la direction souhaite attendre l’évolution de la relation afin d’évaluer sa stabilité et reporte l’examen de la demande dans trois mois.

Le cadre légal prévoit que la demande de visite est possible après un mois de détention. Aucune disposition n’exige un délai temporel précis entre l’autorisation de visites à table et la demande de VHS. La direction ne peut donc fonder sa décision sur le fait que les visites à table sont « récentes », sans autre explication ni fondement légal. Aucune disposition légale ne conditionne la VHS à plusieurs visites à table préalables, ou à une durée spécifique. Interpréter la loi de la sorte reviendrait à rallonger le délai de 6 mois prévu par l’arrêté royal précité et à appliquer des critères plus restrictifs que la loi.

Concernant le caractère récent des VAT invoqué par la direction, cet élément ne peut dès lors suffire à refuser une VHS.

Concernant le caractère sérieux de la relation entre le plaignant et sa visiteuse, dont l’intérêt doit avoir été manifesté depuis au moins 6 mois, la Commission des plaintes estime que plusieurs éléments permettent d’établir ce caractère sérieux :
- La relation du plaignant avec sa visiteuse a démarré lorsque sa visiteuse était encore incarcérée à savoir avant le mois de juillet 2022, ce qui n’est pas contesté par la direction.
- Le plaignant reste en contact avec sa visiteuse par l’intermédiaire de sa maman depuis plus d’un an (mai-juin 2022).
- Le jugement du TAP du 15 mai 2023 relate que :
o Mme M. explique connaitre le plaignant depuis 15 ans et entretient une relation sentimentale avec lui, ce qui confirme les dires du plaignant.
o Mme M. a déjà formulé la demande de suspendre l’interdiction de contacts avec le plaignant à plusieurs reprises au cours de la surveillance électronique ainsi qu’à l’audience en vue de sa libération conditionnelle.
o Le TAP constate que la relation qui unit le plaignant et Mme M. semble se maintenir, que le plaignant entretient également des contacts avec la mère et la fille de Mme M., ce qui complique le respect de l’interdiction de contacts avec le plaignant. Le TAP estime dès lors opportun d’accéder à la demande de Mme M. de pouvoir entretenir des contacts avec le plaignant.

La direction invoque également, dans sa défense, que la plus grande vigilance est de mise, notamment vu « le type de faits pour lesquels le plaignant a été condamné » sans pour autant les nommer. Elle mentionne également dans sa défense qu’il en va également « de la sécurité physique » de la visiteuse. Or, ces éléments ne figurent pas dans la décision contestée. Il s’agit d’une motivation « a posteriori » de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Par contre, concernant l’infraction antérieure au règlement des VV, cet élément n’est pas contesté par le plaignant et pourrait suffire à interdire la VHS du plaignant et de sa compagne, en vertu de l’article 59, §2, alinéa 2, 1° de la loi de principes qui prévoit qu’une visite dans l’intimité peut être interdite à titre provisoire « lorsque le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire ».

Toutefois, en l’espèce, on voit mal les raisons de supposer que cette infraction puisse se reproduire dans la mesure où le plaignant avait enfreint le règlement pour avoir des VV avec la maman de sa compagne or, dès lors que, désormais, les VAT sont autorisées avec sa compagne, il n’aurait plus aucune raison d’enfreindre le règlement.

En outre, cette infraction au règlement des VV remonte au mois de décembre 2022, à savoir près de six mois avant la prise de la décision contestée et le plaignant n’avait pas été sanctionné disciplinairement pour cette infraction.

Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime qu’il est déraisonnable de retenir cette infraction pour motiver la décision contestée.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que les éléments motivant la décision de refus de VHS ne sont pas justifiés.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de la direction est annulée. Il convient d’autoriser le plaignant à bénéficier de VHS avec sa compagne.