PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE
Selon l’article 159 de la loi de principes : « le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le
remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes
auprès de la Commission d'appel du Conseil central ».
La Commission d’appel constate que le recours est introduit par Monsieur A.L., chef d’établissement (cfr. page
1 du recours). Or, la dernière page du recours est signée par la même personne, mais en sa qualité de «
conseiller directeur ».
Force est de constater qu’il n’est pas possible de déduire du recours (et de la demande de suspension) qu’il
a été introduit par le chef d’établissement ou son remplaçant.
Par conséquent, la Commission d’appel est contrainte de se déclarer incompétente pour traiter de cette
demande et de déclarer la demande de suspension susmentionnée, irrecevable.
Selon l’article 159 de la loi de principes : « le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le
remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes
auprès de la Commission d'appel du Conseil central ».
La Commission d’appel constate que le recours est introduit par Monsieur A.L., chef d’établissement (cfr. page
1 du recours). Or, la dernière page du recours est signée par la même personne, mais en sa qualité de «
conseiller directeur ».
Force est de constater qu’il n’est pas possible de déduire du recours (et de la demande de suspension) qu’il
a été introduit par le chef d’établissement ou son remplaçant.
Par conséquent, la Commission d’appel est contrainte de se déclarer incompétente pour traiter de cette
demande et de déclarer la demande de suspension susmentionnée, irrecevable.