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CP15/23-0013

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - VISITE - VIE PRIVEE - PROPORTIONNALITE

Dans le cas présent, l’interdiction de visite a été prise sur la base d’indices indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité , à la suite du comportement de la visiteuse du plaignant.

Le plaignant ne conteste pas le fait que sa visiteuse ait pu proférer des insultes à l’encontre du personnel du portier.

Il explique cependant l’énervement de sa visiteuse par le fait qu’elle s’est vue refuser la visite alors qu’elle disposait apparemment d’un document (acte de naissance) concernant son fils (la Commission n’est toutefois pas en mesure de vérifier si la visiteuse disposait d’un document suffisant au moment de sa visite) et surtout car elle venait de Charleroi avec ses deux enfants en très bas âge, leur fils étant âgé de 14 mois, et sa fille n’étant âgée à ce moment-là que de quelques semaines à peine.

Bien que l’énervement de la plaignante soit compréhensible, des insultes et des menaces ne peuvent toutefois pas être tolérées. La direction a dès lors pu considérer, à juste titre, qu’un tel comportement pouvait représenter un danger pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, d’autant qu’il résulte du rapport versé au dossier que l’agent a averti la visiteuse qu’elle pouvait faire l’objet d’un rapport en raison de ses propos, et qu’elle semble avoir persisté dans son comportement inadéquat en insultant à nouveau l’agent.

Toutefois, l’interdiction de visite prise par la direction est disproportionnée dans la mesure où, elle a été prise pour une durée de trois mois et sans aucun aménagement possible, pas même la possibilité de visites virtuelles. Or, il s’agissait de la toute première visite de Mme Z. à Lantin, venue de loin avec ses tous jeunes enfants ; le plaignant n’a pas encore eu l’occasion de prendre une seule fois sa fille dans les bras depuis qu’elle est née.

Les conséquences de cette interdiction de visite portent atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie familiale du plaignant, tel que consacré par l’article 8 de la CEDH. En outre, l’intérêt supérieur des enfants du plaignant aurait ici dû être pris en compte de façon primordiale, en vertu de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant.

Il convient enfin de rappeler l’importance des visites pour garantir les relations familiales, ainsi que les règles Nelson Mandela qui prévoient que les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne doivent pas consister en une interdiction de contacts avec la famille. Les contacts avec la famille ne peuvent être restreints que pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité (la Commission des plaintes souligne).

En l’espèce, ni la décision contestée, ni les pièces du dossier ne permettent de comprendre pourquoi une durée de trois mois était nécessaire ni pourquoi des visites virtuelles n’auraient pas pu être autorisées. La direction n’apporte pas plus d’explications à cet égard dans sa défense, s’étant limitée à l’examen de la recevabilité de la plainte. La direction étant par ailleurs absente à l’audience, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’avoir des explications quant à ces éléments.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée. Par conséquent, il y a lieu d’annuler partiellement la décision :
- En réduisant la durée de l’interdiction de visite à une durée d’un mois, à savoir jusqu’au 2 mars 2023. Il y convient dès lors d’y mettre fin dès à présent.
- En autorisant le plaignant à recevoir des visites virtuelles durant cette interdiction de visite.

Concernant la compensation demandée par le plaignant dans sa plainte, à savoir bénéficier d’une visite virtuelle et recevoir du linge, la Commission des plaintes décide d’y faire partiellement droit, en lui octroyant une visite virtuelle supplémentaire.