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CA/23-0057

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION VISITE - PROCEDURE DE PLAINTES - IRRECEVABLE

La Commission d’appel constate que la décision à l’encontre de laquelle la plainte a été dirigée n’a pas été prise à l’égard de l’intimé, mais à l’égard de sa visiteuse.

Le comportement de l’intimé n’est donc pas mis en cause en l’espèce.

Or, il ressort clairement du libellé de l’article 148 de la loi de principes que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour statuer sur des décisions prises à l’égard de tiers, même si celles-ci impactent le détenu dans l’exercice des droits que la loi de principes lui reconnait.

Pour cette raison, la décision ne peut pas s’analyser comme une décision prise à l’égard de l’intimé, même si elle lui fait grief.

En juger autrement serait contraire à la lettre et à l’esprit de la loi. Il y a lieu de réformer la décision querellée en ce que la plainte aurait dû être déclarée irrecevable.