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CP15/22-0032

Fondée Compensation CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION - MOTIVATION

En l’espèce, le plaignant ne conteste pas l’infraction : il reconnait avoir insulté les agents, mais explique son comportement par les circonstances de faits ; un codétenu était de train de faire un malaise et les agents ne réagissaient pas, malgré ses interpellations. Il estime qu’il s’agit de non-assistance à personne en danger de la part des agents.

L’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction : en l’espèce, il apparait que la direction n’a pas tenu compte des circonstances de faits dans la prise de sa décision, en particulier du malaise du codétenu, qui est l’élément ayant déclenché le comportement du plaignant envers les agents. En tout cas, la décision n’est pas motivée sur ce point, alors qu’il s’agit du motif principal invoqué par le plaignant pour expliquer son comportement.

Or, lorsque l'autorité disciplinaire n'explique pas au détenu le motif pour lequel elle écarte son argument de défense et le sanctionne, celle-ci ne motive pas adéquatement la décision entreprise et méconnaît l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il convient également de relever que le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires. Tenant compte des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 8 jours d’IES est déraisonnable et réduit la durée de cet IES à 3 jours.