DISCIPLINAIRE - IES
Selon l’article 132, §2, 3° de la loi de principes, la profération d’injures étant une infraction de la deuxième catégorie, celle-ci peut être sanctionnée jusqu’à 15 jours d’IES.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction.
Le Conseil d’Etat a confirmé que :
« Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire et d’avoir égard à des éléments lui permettant de s’assurer que les faits reprochés sont établis et que le détenu est coupable » (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel a également déjà jugé que : « Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire » .
En outre, la Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel a jugé : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » (souligné par la Commission d’appel).
Bien que le malaise d’un codétenu n’excuse pas l’attitude adoptée par l’intimé, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de la sanction. De même, pour l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé.
Les injures à l’égard des agents pénitentiaires étant inadmissibles, ces faits doivent être sanctionnés.
Toutefois, compte tenu des circonstances susmentionnées, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a jugé la sanction disciplinaire infligée disproportionnée, et qu’elle l’a réduite à 3 jours uniquement.
Selon l’article 132, §2, 3° de la loi de principes, la profération d’injures étant une infraction de la deuxième catégorie, celle-ci peut être sanctionnée jusqu’à 15 jours d’IES.
Toutefois, l’article 143 §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction.
Le Conseil d’Etat a confirmé que :
« Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire et d’avoir égard à des éléments lui permettant de s’assurer que les faits reprochés sont établis et que le détenu est coupable » (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel a également déjà jugé que : « Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire » .
En outre, la Commission d’appel a jugé à plusieurs reprises « qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions » (souligné par la Commission d’appel).
La Commission d’appel a jugé : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » (souligné par la Commission d’appel).
Bien que le malaise d’un codétenu n’excuse pas l’attitude adoptée par l’intimé, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de la sanction. De même, pour l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de l’intimé.
Les injures à l’égard des agents pénitentiaires étant inadmissibles, ces faits doivent être sanctionnés.
Toutefois, compte tenu des circonstances susmentionnées, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a jugé la sanction disciplinaire infligée disproportionnée, et qu’elle l’a réduite à 3 jours uniquement.