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CP15/21-0039

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR

Recevabilité: le plaignant conteste un refus de changement d’intervenant SPS ; il souhaite que la gestion de son dossier soit attribuée à un autre intervenant SPS. La pratique interne à l’EP de Lantin consistant à attribuer de façon automatique la gestion du dossier d’un détenu à un intervenant SPS via une répartition par ordre alphabétique, en fonction du nom de famille des détenus, ne repose sur aucune norme légale ou réglementaire.
Si cette pratique est en effet appliquée à l’ensemble des détenus et ne constitue dès lors pas une décision individuelle, il en va différemment lorsque le plaignant formule une demande expresse de pouvoir changer d’intervenant SPS et que la direction s’y oppose. Le fait de refuser la demande de d’intervenant SPS formulée expressément par le plaignant constitue bien une décision individuelle prise à son encontre. En outre, la décision de refus de changer d’intervenant SPS est à mettre en lien avec l’application de certaines dispositions de la loi de principes, plus précisément les articles 38, 102 et 103 de la loi de principes qui prévoient que (...). La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de refus de changer d’intervenant SPS est une décision individuelle prise à l’encontre du plaignant qui a pour effet de porter atteinte à des garanties prévues par les articles 38, 102 et 103 de la loi de principes.

Fondement: au moment où la direction a refusé le changement d’intervenant SPS, la Commission constate que cette décision était notamment motivée par le fait qu’une demande de transfert était en cours pour le plaignant et que ce transfert était vu comme la seule solution envisageable par la direction. La Commission estime dès lors que le refus de changement d’intervenant ne pouvait être considéré comme déraisonnable au moment où la direction a pris cette décision.