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CP15/20-0003

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - OBJETS - IMAGES CAMERAS - SANTE

La plaignante conteste la décision de la direction en ce qu’elle la prive de plaque chauffante, la laissant sans possibilité de poursuivre son traitement médical, n’ayant plus la possibilité d’avoir de l’eau chaude. Elle invoque que la direction s’est déclarée non-intéressée par son dossier médical. Elle invoque également un harcèlement de la part des agents depuis qu'elle est en prison.

La Commission constate que la plaque chauffante a été retirée pour 5 jours suite à plusieurs avertissements de la part du personnel : la plaignante laissait la plaque allumée sans être dans sa cellule.

S’agissant des problèmes médicaux invoqués par la plaignante, la Commission des plaintes constate que le rapport d’audition disciplinaire n’en fait pas mention et qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la direction avait connaissance de ces problèmes médicaux lorsqu’elle a rendu la décision disciplinaire contestée.

Quant aux images caméras, conformément à l’article 144 de la loi de principes, il revient au directeur de constituer le dossier disciplinaire en recueillant les informations « qu’il juge utiles pour le traitement de l’affaire » (art. 144 §1). Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime qu’au vu des éléments dont disposait la directrice, celle-ci pouvait raisonnablement refuser d’accéder à la demande de visionnage des images de la plaignante en l’estimant non nécessaire pour prendre sa décision.

Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes estime que la décision contestée est raisonnable en ce qu’elle prive la plaignante de plaque chauffante durant 5 jours. La plainte est non-fondée.