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CP14/22-0003

Fondée Compensation CP - Jamioulx Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE D'ORDRE - VISITE

Sur la fouille : toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
Or, en l’espèce, la Commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée.
Elle ne permet pas non plus de comprendre en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. À l’audience, la direction a précisé que la fouille avait été motivée sur la base des antécédents relatifs aux comportements suspects en salle de visite et possession d’un GSM en octobre 2021.
Néanmoins, force est de constater que, bien que ces antécédents soient établis, la décision n’y fait pas clairement référence.   ». En l’espèce, les antécédents évoqués par la direction ne sont pas de même nature que « la suspicion de détention de substances illicites et/ou d’objets prohibés lors de sa VHS », évoquée dans la motivation de la décision contestée.
La Commission estime également que les éléments concrets qui ont fait naitre cette suspicion ne ressortent pas à suffisance du dossier : le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet. La seule suspicion ne suffit pas, la direction doit en expliciter l’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.
En outre, dans sa défense écrite, la direction a invoqué la visite hors surveillance dont bénéficiait le plaignant pour justifier la fouille au corps dont il a fait l’objet, en se référant à l’article 108 §2 de la loi de principes.
Une fouille à corps systématique après une visite hors surveillance doit être considérée comme n’étant pas conforme à la loi, en ce qu’elle est susceptible de s’appliquer à chaque détenu dans la même situation et ne repose en l’espèce dès lors nullement sur des indices individualisés.
La décision de fouille au corps prise le 10 janvier 2022 est illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation prévues par l'article 108 §2 de la loi de principes.

Sur la sanction disciplinaire : la Commission des plaintes estime que les éléments recueillis lors de la fouille irrégulière ne pouvaient être pris en considération pour infliger la sanction disciplinaire contestée. La Commission des plaintes considère qu’outre sur les substances saisies lors de la fouille irrégulière, la direction a fondé sa décision sur les aveux du plaignant. Ces aveux découlent eux aussi directement de la fouille irrégulière.
Il y a donc lieu d’annuler la décision disciplinaire, prise à l’encontre du plaignant le 12 janvier 2022.
À titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle que pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu conserve le droit de
recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er. (art. 140 §2, al.3 LP).
En l’espèce, le plaignant a expliqué à la Commission des plaintes qu’il était resté 19 jours sans voir sa compagne, à qui l’accès à l’établissement avait été refusé. La direction a confirmé qu’il s’agissait d’une erreur car une telle mesure n’avait pas été prise à l’encontre de la compagne du plaignant.
La Commission des plaintes estime donc que la privation de visite à carreau dont le plaignant a fait l’objet durant la sanction disciplinaire du 12 janvier 2022 emporte une restriction de ses droits contraire à l’article 140 de la loi de principes.

Sur les effets connexes de la décision : La Commission des plaintes constate qu’une mesure d’ordre d’interdiction de visite à table et de visite hors
surveillance a été prise à l’encontre de la compagne du plaignant le 10 janvier 2022, pour une durée d’un mois.
La mesure d’ordre est une conséquence directe de la décision individuelle de fouille au corps irrégulière prise à l’encontre du plaignant le 10 janvier 2022. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées (art.158 §4 LP)
En outre, la direction ne pouvait se fonder sur les éléments recueillis lors de la fouille irrégulière pour prendre la mesure d’ordre contestée.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes annule la mesure d’ordre prise à l’encontre de la compagne du plaignant.

sur la compensation : une compensation est octroyée au plaignant, dans la mesure où il s’est vu refuser, durant la sanction disciplinaire, les visites à carreau auxquelles il avait pourtant droit.