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CA/22-0043

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - INTERDICTION DE VISITE

Il ressort du dossier que l’intimé a été privé de ses visites suite à une décision prise par un agent.

Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci ;

Il s’agit de deux conditions cumulatives. Par ailleurs, la loi de principes définit le directeur comme « le fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur » (art. 2, 13° de la loi de principes).

En outre, seul le directeur peut interdire à titre provisoire la visite des parents en ligne directe et uniquement pour des raisons de sécurité (art. 59 §1er, al. 2). Aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière de refus de visite.

Bien que la décision de refus de visite à carreau semble avoir été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.

Ainsi, la plainte introduite à l’encontre d’une décision prise par un agent pénitentiaire de refuser l’accès à une visite à carreau, pourtant autorisée, est recevable.