DISCIPLINAIRE
Il ressort du dossier que :
- le plaignant attendait pour passer devant la Commission lorsqu’un autre détenu, séjournant sur une autre section, est arrivé dans le sas ;
- les deux détenus ne devaient, théoriquement, pas se croiser et la direction était informée de l’existence d’un conflit entre eux ;
- le plaignant avait déjà sollicité l’ouverture de la porte lorsque le détenu est arrivé : il a compris que ce dernier allait en venir aux mains, et lorsque celui-ci a couru vers lui, il l’a maitrisé.
En vertu du droit à la vie et au respect de l’intégrité physique face à une attaque illégale ou injustifiée, un détenu confronté à une agression grave, actuelle et injuste ou illégale, dirigée contre sa personne ou celle d’un tiers, et qui ne dispose d’aucun autre moyen pour repousser cette agression que de se défendre, ne commet aucune faute disciplinaire, à condition que sa riposte soit proportionnée à l’agression subie .
L’infraction suivante a été retenue à l’encontre du plaignant est : « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Or, en l’espèce, le caractère intentionnel fait défaut.
Il ressort du dossier que :
- le plaignant attendait pour passer devant la Commission lorsqu’un autre détenu, séjournant sur une autre section, est arrivé dans le sas ;
- les deux détenus ne devaient, théoriquement, pas se croiser et la direction était informée de l’existence d’un conflit entre eux ;
- le plaignant avait déjà sollicité l’ouverture de la porte lorsque le détenu est arrivé : il a compris que ce dernier allait en venir aux mains, et lorsque celui-ci a couru vers lui, il l’a maitrisé.
En vertu du droit à la vie et au respect de l’intégrité physique face à une attaque illégale ou injustifiée, un détenu confronté à une agression grave, actuelle et injuste ou illégale, dirigée contre sa personne ou celle d’un tiers, et qui ne dispose d’aucun autre moyen pour repousser cette agression que de se défendre, ne commet aucune faute disciplinaire, à condition que sa riposte soit proportionnée à l’agression subie .
L’infraction suivante a été retenue à l’encontre du plaignant est : « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Or, en l’espèce, le caractère intentionnel fait défaut.