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CP13/24-0002

Fondée Irrecevable CP - Ittre Commission des plaintes Fouille à corps
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION

Sur la fouille à corps:
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

Une Note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles .

Il ressort du dossier que la fouille à corps est engagée sur la base d’un sommaire rapport qui indique uniquement que le plaignant est observé en train de donner quelque chose à un codétenu. Sous un autre angle, il est observé en train de mettre quelque chose dans son caleçon.

Le plaignant conteste formellement avoir dissimulé quelque chose dans son pantalon. Il explique qu’il n’a pas d’antécédents, souhaite une détention « correcte » et ne consomme pas de stupéfiants.
La fouille à corps s’est avérée négative.

Le seul fait, pour le plaignant de mettre ses mains dans son pantalon ne constitue pas « des indices individualisés » suffisants pour justifier une fouille à corps, sans quoi la fouille de vêtement n’aurait plus d’utilité.

Sur la mesure provisoire:
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.

En cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- l’observation durant le jour et la nuit.

Aucune case n’est cochée quant à la qualification des faits reprochés.

Il ressort toutefois de la motivation de la décision : « De par ses menaces, il met en péril la sécurité des agents et l’ordre dans l’établissement. ».

À l’audience, la direction précise qu’elle n’a pas retenu le qualificatif de menaces parce qu’elles étaient détournées.

Il y a lieu de constater que le comportement du plaignant était constitutif d’un danger pour l’ordre ou la sécurité prévu à l’article 145, §1er, alinéa 2 et non d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou d’une instigation/conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité l’article 145, §1er, alinéa 1.

Par conséquent, le plaignant ne pouvait être consigné provisoirement dans sa cellule.