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CA/24-0108

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Fouille à corps
FOUILLE - INDICES INDIVIDUALISES - MP - GRAVITE

- Quant à la décision de fouille à corps:

L’article 108 de la loi de principes prévoit plusieurs conditions à la fouille à corps, notamment :  
- son caractère subsidiaire : si la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits ;
- l’exigence de motivation sur base d’indices individualisés.

Il convient ici d’avoir également égard à une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 , qui définit ce qui peut être considéré comme indice individualisé, en y décrivant notamment les situations suivantes :
- Des agissements suspects.
- des « incidents du passé » qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer ou de distribuer des objets interdits dans la prison.
- Des informations actuelles et crédibles provenant du détenu lui-même, ou d’autres personnes ou encore de l’extérieur.

Eu égard à ce qui précède, la Commission d’appel considère que la décision de fouille à corps de l’espèce n’est pas suffisamment motivée puisque la rapport d’information (signé par un seul agent) n’est corroboré par aucun autre élément. Le simple mettre la main « dans son pantalon, à hauteur du slip » ne constitue en tout état de cause pas un indice individualisé justifiant une fouille à corps.

Le recours n’est dès lors pas fondé et la décision dont appel doit être confirmée à cet égard

- Quant à la MP:

Une consignation dans l’espace de séjour peut être imposée en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison .

L’appréciation du seuil de gravité requis par l’article 145 est à apprécier au cas par cas. La Commission d’appel a déjà retenu pour critère d’appréciation le fait que les propos soient de nature/ne soient pas de nature à induire un sentiment de menace dans le chef de toute personne raisonnable, ou, à tout le moins, atteignent/n’atteignent pas le seuil de gravité requis pour être qualifié d’atteinte volontaire .

En l’espèce, tenant compte du profil de l’intimé et du contenu de ses propos, son comportement a eu un impact suffisamment inquiétant au sens de l’article 145, §1er,1° de la loi de principes.

Il apparaissait dès lors nécessaire de l’isoler temporairement. La MP de consignation dans l’espace de séjour était dès lors justifiée.

Le recours est donc fondé et la décision dont appel doit être réformée en ce que la plainte de l’intimé à cet égard n’était pas fondée.