DISCIPLINAIRE - DOUTE
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer aux activités pour une infraction de la seconde catégorie pour profération d’injures à l’égard du personnel.
Une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l’infraction qu’on lui reproche que si le directeur estime, sur base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que la personne appelée à se justifier en est coupable .
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Ici, le plaignant conteste avoir tenu des propos insultants à l’égard de l’agent. Il ressort de la motivation de la décision contestée que les insultes ont été prononcées sur le chemin vers l’assistante sociale, après que l’agent ait refusé l’échange tabac et ait fait retiré le t-shirt civil du plaignant et ce, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport au directeur. En effet, l’agent rapporte que les insultes ont été prononcées dans un premier temps, après le refus d’échange tabac et avant que le plaignant ne dépose son t-shirt civil et sa montre à la cuisine.
Un doute persiste donc.
La Commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce les propos insultants. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ni témoin.
En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits d’insultes, le doute subsiste. Le doute doit bénéficier au plaignant.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’interdiction de participer aux activités pour une infraction de la seconde catégorie pour profération d’injures à l’égard du personnel.
Une personne détenue ne peut être déclarée coupable de l’infraction qu’on lui reproche que si le directeur estime, sur base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que la personne appelée à se justifier en est coupable .
La loi des principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.
Le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Ici, le plaignant conteste avoir tenu des propos insultants à l’égard de l’agent. Il ressort de la motivation de la décision contestée que les insultes ont été prononcées sur le chemin vers l’assistante sociale, après que l’agent ait refusé l’échange tabac et ait fait retiré le t-shirt civil du plaignant et ce, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport au directeur. En effet, l’agent rapporte que les insultes ont été prononcées dans un premier temps, après le refus d’échange tabac et avant que le plaignant ne dépose son t-shirt civil et sa montre à la cuisine.
Un doute persiste donc.
La Commission des plaintes constate qu’il n’existe qu’un seul rapport qui énonce les propos insultants. Ceux-ci ne sont corroborés par aucun autre élément ni témoin.
En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits d’insultes, le doute subsiste. Le doute doit bénéficier au plaignant.
Il découle de ce qui précède que les faits ne sont pas suffisamment établis.