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CA/23-0159

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - SANCTION - MOTIVATION

La Commission d’appel a déjà jugé que pour être qualifié d’injure, les propos tenus doivent réunir les éléments constitutifs suivants :
- L’imputation d’un fait imprécis à une personne déterminée de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
- Elle doit être réalisée par faits, écrits, images, emblèmes ou parole ;
- Elle doit être dirigée contre une personne se trouvant à l’intérieur de la prison ;
- Elle doit avoir été faite avec une intention méchante.

Si le rapport au directeur et la motivation de la sanction disciplinaire diffèrent quelque peu, il ressort du dossier que l’intimé ne conteste pas avoir tenu les propos injurieux.
Aucun doute n’existe donc quant aux faits. La divergence entre le rapport et la sanction n’énerve en rien ce constat.

L’intimé explique avoir dirigé ses propos contre des personnes en Albanie.

Une telle explication n’est pas plausible. Par conséquent, l’appelante pouvait légitimement considérer l’infraction établie.

Selon l’article 133 de la loi de principes, l’interdiction de participer aux activités communes peut être infligée pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire.

La Commission d’appel constate que l’appelante ne motive pas le choix de la sanction particulière choisie. Par conséquent, la Commission d’appel ne peut apprécier le lien entre la nature des faits et la sanction particulière choisie. Les faits ayant trait à un agent pénitentiaire, il n’y a pas de raison particulière à exclure l’intimé des activités communes.

En ce sens, la sanction est illégale. Les faits étant toutefois établis, la Commission d’appel substitue sa décision à celle de l’appelante et impose à l’intimé une réprimande.