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CP13/23-0033

Fondée CP - Ittre Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - ORDINATEUR - ENSEIGNEMENT - MOTIVATION

La circulaire ministérielle n°1811 constitue une interprétation mise au point par la direction générale des établissements pénitentiaires qui, comme telle, ne lie pas la Commission des plaintes.

La circulaire ministérielle contient une disposition transitoire pour les détenus ayant acquis un ordinateur avant 2009 dans la mesure où ceux-ci peuvent continuer à en disposer aux conditions d’origine du PC dont ils sont propriétaires.

Toutefois, la circulaire ministérielle ne prévoit pas le cas spécifique du plaignant dans la mesure où ce dernier a acquis son ordinateur en France où il a fait l’objet de plusieurs contrôles à intervalles réguliers et où cette possession n’a jamais été remise en cause durant sa détention en France.

Par conséquent, assurer le respect de cette circulaire qui ne vise pas le cas du détenu extradé et ayant précédemment acquis un ordinateur est manifestement disproportionné.

Conformément à l’article 158 §1er, 2° de la loi de principes, la décision querellée apparaît en effet, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.