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CP13/22-0049

Non fondée CP - Ittre Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE

Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l’égard d’un détenu, après l’avoir entendu, s’il estime qu’il existe des indices sérieux quant à une menace pour l’ordre ou la sécurité. Ces mesures doivent être proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède. Elles s’appliquent à un détenu en particulier pour des raisons qui lui sont propres. Elles ne sont en aucun cas des mesures disciplinaires dès lors qu’elles interviennent en dehors de tout contexte de commission d’une infraction disciplinaire.

Force est de constater que le plaignant présente des liens avec la mouvance terroriste et que son dossier présente un caractère médiatique.

Dès lors, il convient de rester prudent. Il est nécessaire de protéger la sécurité de l’établissement et des personnes incarcérées ainsi que d’éviter tout risque de prosélytisme.