CP01/25-0025
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - IES - SUBSIDIARITE - MESURE D'ORDRE - MUTATION - EMPLOI - AUDITION - MOTIVATION
1. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant ne conteste pas s’être barricadé dans sa cellule. Les infractions sont dès lors établies. Toutefois, il explique les motifs et le contexte de cet acte.
En tenant compte de la séquence des faits, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
le plaignant avait déjà le sentiment de subir une sanction en étant muté en milieu fermé et en étant placé en changement d’emploi. Il craignait de se retrouver avec des codétenus menaçants au préau et ne se sentait pas écouté, raison pour laquelle il s’est barricadé. Lorsqu’un agent est venu lui parler en lui expliquant qu’il ne serait pas mis au même préau, il a accepté la mutation.
La Commission des plaintes est d’avis qu’une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire. Pour ces motifs, la décision disciplinaire du 27 février 2025 est annulée.
2. Concernant la mutation de section
En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Les motifs de cette mesure d’ordre font exclusivement référence à des rapports d’information auxquels le plaignant n’a pas eu accès et qu’il n’a pas pu contredire.
Aucun élément du dossier constitué devant la Commission des plaintes ni les explications fournies à l’audience ne permettent d’établir que le plaignant a reçu les motifs justifiant la mutation vers un régime fermé.
La mesure d’ordre décidée apparait comme étant illégale car non-motivée conformément à l’article 8 de la loi de principes.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mutation de section est annulée. La Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit replacé en milieu ouvert, sur une section autre que la section d’origine, pour autant que le plaignant ne soit pas au même préau que les codétenus menaçants visés par ce dernier.
3. Concernant le changement d'emploi
Le plaignant indique ne pas comprendre les motifs du changement d’emploi.
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur :
- Le fait que le plaignant ne convienne pas pendant la période d’essai ;
- Des motifs liés à la sécurité.
En l’espèce, la Commission de plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement et s’est vu directement placer en changement d’emploi;
- Le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision de retrait n’ait été prise ;
- A l’audience, la direction semble ignorer le réel motif du changement d’emploi : s’agit-il d’une inadéquation durant la période d’essai comme indiqué sur la mesure d’ordre ou plutôt les altercations avec le codétenu ?
La Commission des plaintes relève que la décision n’explique pas en quoi les faits posent problème dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du plaignant.
A cet égard, le fait que le plaignant ne convienne pas doit être dûment démontré et fondé sur des faits en lien avec le travail.
En outre, la direction se fonde sur des rapports d’information sans entendre le point de vue du plaignant à ce sujet.
Or, selon le principe de bonne administration, la direction doit prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, en ayant égard à l’ensemble des éléments de faits dont découle sa décision.
Dans ce cadre, la direction, aurait dû entendre préalablement le plaignant, car cette audition aurait pu avoir une incidence sur la décision, ou la motivation de celle-ci.
En adoptant une décision qui porte atteinte à un droit subjectif du plaignant sans s’entourer de tous les renseignements utiles à l’adoption de la décision, la direction méconnait les principes de motivation adéquate et de gestion consciencieuse.
De plus, aucun élément d’urgence n’est invoqué dans la décision pour justifier l’adoption de la décision sans respecter ce principe.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi n’est pas motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de changement de travail doit donc être annulée.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de changement d’emploi et ordonne à la direction, dans la mesure du possible, de remettre le plaignant à l’emploi aux ateliers.
1. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant ne conteste pas s’être barricadé dans sa cellule. Les infractions sont dès lors établies. Toutefois, il explique les motifs et le contexte de cet acte.
En tenant compte de la séquence des faits, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
le plaignant avait déjà le sentiment de subir une sanction en étant muté en milieu fermé et en étant placé en changement d’emploi. Il craignait de se retrouver avec des codétenus menaçants au préau et ne se sentait pas écouté, raison pour laquelle il s’est barricadé. Lorsqu’un agent est venu lui parler en lui expliquant qu’il ne serait pas mis au même préau, il a accepté la mutation.
La Commission des plaintes est d’avis qu’une sanction n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre et de la sécurité. Aucun élément ne justifiait de manière impérieuse le recours à la procédure disciplinaire. Pour ces motifs, la décision disciplinaire du 27 février 2025 est annulée.
2. Concernant la mutation de section
En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant son changement de section.
Les motifs de cette mesure d’ordre font exclusivement référence à des rapports d’information auxquels le plaignant n’a pas eu accès et qu’il n’a pas pu contredire.
Aucun élément du dossier constitué devant la Commission des plaintes ni les explications fournies à l’audience ne permettent d’établir que le plaignant a reçu les motifs justifiant la mutation vers un régime fermé.
La mesure d’ordre décidée apparait comme étant illégale car non-motivée conformément à l’article 8 de la loi de principes.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mutation de section est annulée. La Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit replacé en milieu ouvert, sur une section autre que la section d’origine, pour autant que le plaignant ne soit pas au même préau que les codétenus menaçants visés par ce dernier.
3. Concernant le changement d'emploi
Le plaignant indique ne pas comprendre les motifs du changement d’emploi.
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur :
- Le fait que le plaignant ne convienne pas pendant la période d’essai ;
- Des motifs liés à la sécurité.
En l’espèce, la Commission de plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement et s’est vu directement placer en changement d’emploi;
- Le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision de retrait n’ait été prise ;
- A l’audience, la direction semble ignorer le réel motif du changement d’emploi : s’agit-il d’une inadéquation durant la période d’essai comme indiqué sur la mesure d’ordre ou plutôt les altercations avec le codétenu ?
La Commission des plaintes relève que la décision n’explique pas en quoi les faits posent problème dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du plaignant.
A cet égard, le fait que le plaignant ne convienne pas doit être dûment démontré et fondé sur des faits en lien avec le travail.
En outre, la direction se fonde sur des rapports d’information sans entendre le point de vue du plaignant à ce sujet.
Or, selon le principe de bonne administration, la direction doit prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, en ayant égard à l’ensemble des éléments de faits dont découle sa décision.
Dans ce cadre, la direction, aurait dû entendre préalablement le plaignant, car cette audition aurait pu avoir une incidence sur la décision, ou la motivation de celle-ci.
En adoptant une décision qui porte atteinte à un droit subjectif du plaignant sans s’entourer de tous les renseignements utiles à l’adoption de la décision, la direction méconnait les principes de motivation adéquate et de gestion consciencieuse.
De plus, aucun élément d’urgence n’est invoqué dans la décision pour justifier l’adoption de la décision sans respecter ce principe.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi n’est pas motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de changement de travail doit donc être annulée.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de changement d’emploi et ordonne à la direction, dans la mesure du possible, de remettre le plaignant à l’emploi aux ateliers.