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CP01/24-0075

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes
AUTRE DECISION DIRECTEUR - ALIMENTATION - COMPETENCE - COMPENSATION

- quant à la recevabilité

La Commission des plaintes est d’avis que la fourniture d’un aliment dont l’étiquette d’emballage contenant des indications d’ingrédients inexactes et/ou erronées ne peut être imputée à la prison mais qu’elle relève bien de la responsabilité du fabricant de ce produit.

Par contre, la Commission des plaintes constate que la direction –en continuant à distribuer le même produit – n'a pas appliqué le principe de précaution imposant le retrait immédiat de tous les produits similaires comportant le même étiquetage.

En ce sens, elle a pris la décision de continuer à servir des cervelas de volaille dont l’emballage mentionnait la présence de viande (ou de protéines) de porc. Ainsi, la direction a pris une décision susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes.

Concernant le caractère individuel de la plainte, dans la mesure où le plaignant a demandé lui seul que le cervelas ne lui soit plus servi et que celui-ci soit remplacé par un autre aliment, la Commission des plaintes considère qu’en omettant d’y donner suite, la direction prend une décision qui concerne le plaignant spécifiquement, quand bien-même cet aliment est servi à d’autres personnes au sein de l'établissement et quand bien même celles-ci n'ont pas estimé opportun d'introduire une plainte. Par ailleurs, la plainte a été introduite dans les formes et délais prévus par la loi de principes. La plainte est recevable.

- quant au fondement

La direction estime avoir fait le nécessaire en se renseignant auprès du fournisseur quant à l’erreur d’étiquetage et auprès du producteur quant au contenu du cervelas, il n’en demeure pas moins qu’un doute subsistait dès lors qu'est apparue sur une étiquette des mots pouvant laisser croire que l'aliment considéré contenait du porc.

La Commission des plaintes est ainsi d’avis qu’il est bien de la responsabilité de la direction de faire en sorte que les prescriptions alimentaires liées aux convictions religieuses des détenus soient respectées.

La Commission des plaintes estime que, s'agissant de garantir le respect de règles alimentaires liées à une pratique religieuse, le doute précité imposait à la direction de prendre des dispositions radicales telles qu'exigées par la lettre collective, à savoir retirer purement et simplement cette denrée de la liste des aliments distribuables aux détenus demandeurs d’un régime halal-dès le 29 février 2024- et la faire remplacer par une autre denrée qui ne puisse laisser subsister aucun doute sur sa composition.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes estime, pour les motifs précités, qu'il était justifié que le plaignant refuse de manger les cervelas faisant l'objet de la plainte et qu'en conséquence, il aurait dû recevoir un aliment de remplacement suffisant et que par conséquent, le plaignant n’a, à plusieurs reprises, pas bénéficié d’une nourriture suffisante.

La Commission des plaintes ordonne à la direction de retirer ledit cervelas de volaille de la liste des aliments distribuables aux détenus demandeurs d’un régime halal.

La Commission des plaintes accorde au plaignant les compensations suivantes : deux parts de saumon fumé n°522597 et une meringue au citron.