CA/24-0341
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - ALIMENTATION - RELIGION
L’intimé se plaint d’avoir reçu le 29 février 2024, du cervelas de volaille sur lequel était apposée une étiquette indiquant la présence de protéine de porc.
Les 25 juin, 2 juillet et 15 août 2024, l’intimé a encore reçu du cervelas de volaille sans étiquette cette fois.
L’intimé considère que l’appelante a omis de prendre une décision, car les faits se répètent donc elle n’a pas fait le nécessaire pour que le cervelas ne se retrouve plus dans les prochaines commandes ou qu’il soit étiqueté correctement avec une information aux détenus concernés.
Il ressort toutefois du dossier que :
- Des pièces ont été déposées à l’audience du 31 mai 2024 ;
- Les pièces contiennent :
o un mail du 1er mars 2024 du fournisseur MECO affirmant que l’étiquette apposée sur le cervelas n’est pas adaptée en ce que celui-ci ne contenait pas de protéine de porc ;
o un mail de VEPELI contenant la fiche technique du cervelas servi à l’intimé.
Les éléments susmentionnés démontrent que l’appelante a fait le nécessaire pour s’assurer du respect du régime alimentaire et des convictions religieuses de l’intimé et que ce dernier en a été informé au plus tard le 31 mai 2024.
En effet, les documents ci-dessus ont été déposés à l’audience du 31 mai 2024.
La connaissance ou non, par l’intimé, de la présence et/ou l’absence de protéine de porc dans le cervelas de volaille, n’est pas de nature à fonder une faute dans le chef de l’appelante.
Il ressort du dossier que celle-ci a pris les mesures nécessaires pour respecter les convictions religieuses de l’intimé qui s’imposaient à elle.
L’intimé se plaint d’avoir reçu le 29 février 2024, du cervelas de volaille sur lequel était apposée une étiquette indiquant la présence de protéine de porc.
Les 25 juin, 2 juillet et 15 août 2024, l’intimé a encore reçu du cervelas de volaille sans étiquette cette fois.
L’intimé considère que l’appelante a omis de prendre une décision, car les faits se répètent donc elle n’a pas fait le nécessaire pour que le cervelas ne se retrouve plus dans les prochaines commandes ou qu’il soit étiqueté correctement avec une information aux détenus concernés.
Il ressort toutefois du dossier que :
- Des pièces ont été déposées à l’audience du 31 mai 2024 ;
- Les pièces contiennent :
o un mail du 1er mars 2024 du fournisseur MECO affirmant que l’étiquette apposée sur le cervelas n’est pas adaptée en ce que celui-ci ne contenait pas de protéine de porc ;
o un mail de VEPELI contenant la fiche technique du cervelas servi à l’intimé.
Les éléments susmentionnés démontrent que l’appelante a fait le nécessaire pour s’assurer du respect du régime alimentaire et des convictions religieuses de l’intimé et que ce dernier en a été informé au plus tard le 31 mai 2024.
En effet, les documents ci-dessus ont été déposés à l’audience du 31 mai 2024.
La connaissance ou non, par l’intimé, de la présence et/ou l’absence de protéine de porc dans le cervelas de volaille, n’est pas de nature à fonder une faute dans le chef de l’appelante.
Il ressort du dossier que celle-ci a pris les mesures nécessaires pour respecter les convictions religieuses de l’intimé qui s’imposaient à elle.