CP01/22-0023
Non fondée
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Disciplinaire
AUTRE DECISION DIRECTEUR - FORME - DISCIPLINAIRE - ACTIVITES
Concernant la sanction disciplinaire, force est de constater que le plaignant coche dans sa plainte « sanction disciplinaire » et « refus de donner le préau » mais que sa plainte est essentiellement dirigée vers le refus de donner le préau. En effet, les motifs de sa plainte concernent uniquement la privation de préau et non la sanction disciplinaire. Une plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La plainte est irrecevable en ce qu’elle porte sur une « décision disciplinaire ».
Concernant le refus de préau, il doit être considéré comme étant une décision prise par un agent agissant au nom de la direction.
En effet, bien que la décision a été prise par un chef d’équipe, la décision est considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la compétence de la direction.
La plainte est dès lors recevable concernant le refus de préau.
Par contre, la plainte est non-fondée : la direction a expliqué les circonstances factuelles justifiant le refus du préau du matin dans le chef du plaignant. Elle a par ailleurs, et surtout, indiqué que le plaignant n’avait pas été privé de son droit au préau l’après-midi. Dans cette mesure, aucune violation de la loi ne peut être constatée puisque l’article 79, § 1er de la loi de principes a bien été respecté ; le plaignant n'a pas été privé de son droit à une promenade quotidienne, puisqu’il n’a pas été privé de son droit au préau l’après-midi.
Concernant la sanction disciplinaire, force est de constater que le plaignant coche dans sa plainte « sanction disciplinaire » et « refus de donner le préau » mais que sa plainte est essentiellement dirigée vers le refus de donner le préau. En effet, les motifs de sa plainte concernent uniquement la privation de préau et non la sanction disciplinaire. Une plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La plainte est irrecevable en ce qu’elle porte sur une « décision disciplinaire ».
Concernant le refus de préau, il doit être considéré comme étant une décision prise par un agent agissant au nom de la direction.
En effet, bien que la décision a été prise par un chef d’équipe, la décision est considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la compétence de la direction.
La plainte est dès lors recevable concernant le refus de préau.
Par contre, la plainte est non-fondée : la direction a expliqué les circonstances factuelles justifiant le refus du préau du matin dans le chef du plaignant. Elle a par ailleurs, et surtout, indiqué que le plaignant n’avait pas été privé de son droit au préau l’après-midi. Dans cette mesure, aucune violation de la loi ne peut être constatée puisque l’article 79, § 1er de la loi de principes a bien été respecté ; le plaignant n'a pas été privé de son droit à une promenade quotidienne, puisqu’il n’a pas été privé de son droit au préau l’après-midi.