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CA/22-0178

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
ACTIVITES COMMUNES - PREAU - DISCIPLINAIRE

Selon l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes est compétente lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

L’article 79, § 1er de la loi de principes prévoit, quant à lui, que : « Le détenu a droit […] à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air ».

Le droit à la promenade quotidienne est un droit consacré par la loi de principes dont la direction est tenue d’en assurer le respect. De plus, la direction explique elle-même dans sa défense que le non-remontée du préau en cas de rendez-vous est une règle générale d’organisation mise en place au sein de la prison dont elle a l’obligation d’assurer la gestion.

Bien que la décision ait été prise par un chef d’équipe, la décision est considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire a agi conformément aux règles de gestion et d’organisation mises en place au sein de la prison et ce, dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la compétence de la direction.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré recevable, la plainte introduite par l’appelant devant elle.

Dans le cadre de la procédure devant la Commission d’appel, l’appelant ajoute un élément nouveau puisqu’il indique que les agents pénitentiaires lui ont fait exécuter sa sanction disciplinaire de 3 jours d’IES alors que celle-ci était assortie d’un sursis, de sorte qu’il n’a effectivement pas bénéficié du préau de l’après-midi puisqu’il était consigné dans son espace de séjour.

Malgré cet élément nouveau, la direction se borne à renvoyer à sa défense émise devant la Commission des plaintes et ne fournit pas davantage d’explications/de justifications quant à cet élément.
La direction ne conteste pas non plus l’abus de pouvoirs auquel l’appelant fait référence, et la mise en exécution effective de sa sanction malgré le sursis accordé.

L'article 144, § 6, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que :
« Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable ».

Le Conseil d’Etat a confirmé que :
« Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur de la prison peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés, qui sont relatés dans le rapport, sont contestés par le détenu, le directeur ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Il lui appartient de tenir compte des arguments de défense exprimés par le détenu lors de l’audition disciplinaire et d’avoir égard à des éléments lui permettant de s’assurer que les faits reprochés sont établis et que le détenu est coupable ».

La lettre collective n°107 du 16 juin 2011 relative à l’entrée en vigueur de diverses dispositions du Titre III et V de la loi de principes, explique que « la promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d’une mesure de sécurité particulière, d’un régime de sécurité particulier individuel ou d’une sanction disciplinaire. En pareils cas, le détenu conserve néanmoins toujours le droit à un séjour (individuel) en plein air d’au moins une heure par jour. La promenade individuelle doit avoir lieu à une heure raisonnable ».

Il est précisé dans la version annotée de la loi de principes que « le détenu ne peut donc en aucun cas être privé du droit de se promener pendant une heure par jour. Le fait que le détenu soit en IES ou en CP ne change rien à ce droit. Le détenu ne doit donc pas demander à aller au préau ».

A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .

L’article 49 de la loi pénitentiaire des Pays-Bas prévoit que « le directeur veille à ce que le détenu ait la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’extérieur ».

La jurisprudence des Pays-Bas a confirmé à plusieurs reprises que l’article 49 susmentionné si fondamental qu’il est en principe considéré comme un droit inaliénable du détenu .

Vu les explications apportées par l’appelant, il était indispensable que la direction fasse les démarches nécessaires pour vérifier le respect de son droit et ce, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un droit fondamental reconnu à chacun des détenus.

En l’espèce, la direction n’apporte aucun élément pouvant justifier la privation de préau dont a fait l’objet l’appelant, de sorte qu’il y a lieu de déclarer sa plainte fondée.