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CA/26-0198

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - SUBSIDIARITE

Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.

Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer .

Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport à l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au [2 ...]2 § 3 .

Le §3 de l’article 144 stipule que lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jours et heure fixés par le directeur (souligné par la Commission d’appel).

L’appelante conteste la décision querellée, car l’intimé ne s’est pas présenté à l’audition et n’a dès lors pas expliqué qu’il avait eu une altercation sur section et qu’il ne voulait pas partager sa cellule avec un fumeur. Elle n’a dès lors pas pu prendre en compte ces explications.

Selon les dispositions ci-dessus, la direction décide – après avoir pris connaissance des faits – s’il est justifié de recourir à la procédure disciplinaire ou non. L’information du détenu qu’il va être entendu dans le cadre de son audition disciplinaire marque le début de la procédure.

Les explications fournies par l’intimé n’auraient donc eu d’incidence que sur la sanction et/ou le sursis à accorder.

Ici, le rapport au directeur en lui-même ne justifie pas le recours à la procédure disciplinaire.

L’appelante indique que la gravité des faits, même relative, constituait une atteinte à l’ordre et à la sécurité. Elle estime que la Commission des plaintes oblitère le §1er de l’article 122 de la loi de principes, mais selon le rapport au directeur, l’ordre et la sécurité étaient déjà rétablis par l’attribution de la cellule 6101 à l’appelant, qui a accepté d’y rentrer.

Enfin, l’appelante considère que la Commission des plaintes adopte une lecture erronée de l’article 122 de la loi de principes et qu’elle n’a pas à justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire.

La Commission des plaintes a contrôlé le caractère légal de la décision disciplinaire au regard de l’article 122 de la loi de principes.

Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés, il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité » .

Dans la mesure où le principe de subsidiarité est contenu dans la loi de principes, il revient aux Commissions des plaintes/d’appel de vérifier le respect de cette disposition.

En ce faisant, la Commission des plaintes a agi dans le cadre de ses compétences qui lui sont conférées par la loi de principes et a, pour les justes et bons motifs qu’elle a retenus, annulé la décision querellée.