DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
En l’espèce, il ressort que l’intimé reconnait les faits constitutifs de l’infraction retenue, à savoir le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison. L’intimé explique avoir placé les haut-parleurs à la hauteur de sa fenêtre le temps d’une chanson.
Les faits sont établis.
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire. L’appelant avance qu’en estimant que le recours à la procédure disciplinaire n’était pas justifié, la Commission des plaintes a outrepassé les limites de son contrôle.
Ici, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158, §2, 1° de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes .
Il ressort de ce qui précède que la Commission des plaintes n’a pas outrepassé les compétences que la loi de principes lui attribue.
Dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité.
En l’espèce, compte tenu de la faible gravité des faits, le recours à la procédure disciplinaire n’est pas suffisamment pas motivé.
En l’espèce, il ressort que l’intimé reconnait les faits constitutifs de l’infraction retenue, à savoir le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison. L’intimé explique avoir placé les haut-parleurs à la hauteur de sa fenêtre le temps d’une chanson.
Les faits sont établis.
L’appelant considère que l’article 122 de la loi de principes n’érige aucune obligation pour lui de justifier le recours ou non à la procédure disciplinaire. L’appelant avance qu’en estimant que le recours à la procédure disciplinaire n’était pas justifié, la Commission des plaintes a outrepassé les limites de son contrôle.
Ici, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158, §2, 1° de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes .
Il ressort de ce qui précède que la Commission des plaintes n’a pas outrepassé les compétences que la loi de principes lui attribue.
Dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité.
En l’espèce, compte tenu de la faible gravité des faits, le recours à la procédure disciplinaire n’est pas suffisamment pas motivé.