MESURE D'ORDRE - AUDI ALTERAM PARTEM
Le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe.
Une décision liée à l’emploi d’une personne détenue est toujours une mesure grave prise à son égard. En lui retirant son emploi, celle-ci perd ses responsabilités et la rémunération dont elle bénéficiait.
Il ne peut être soutenu que les faits reprochés étaient susceptibles d’une constatation simple et directe de sorte qu’il convenait d’entendre l’intimée avant de prendre la mesure d’ordre.
Lorsque la personne détenue ne convient plus pour le poste de travail, la mesure d’ordre est prise par écrit et justifiée dans tous les cas. La motivation doit permettre à la personne de comprendre pourquoi elle n'est plus considérée comme « apte », conformément à l’article 8 de la loi de principes
Le principe général du droit d'être entendu trouve, en règle, à s'appliquer aux actes individuels et non aux actes réglementaires. Encore faut-il que l'acte individuel envisagé puisse être considéré comme une mesure grave pour les intérêts moraux ou matériels de la personne concernée. Dans un tel cas, le respect de ce principe, qui ne se confond pas avec celui des droits de la défense, vise à permettre à l'autorité de statuer en connaissance de cause, ce qui implique que la personne concernée ait eu la possibilité de faire entendre son point de vue en temps utile. Ce principe ne trouve, par conséquent, pas à s'appliquer dans certaines hypothèses, notamment lorsque l'audition de l'administré est rendue inutile, soit que la compétence de l'administration est complètement liée, soit encore lorsque les faits sont susceptibles d'une constatation simple et directe.
Une décision liée à l’emploi d’une personne détenue est toujours une mesure grave prise à son égard. En lui retirant son emploi, celle-ci perd ses responsabilités et la rémunération dont elle bénéficiait.
Il ne peut être soutenu que les faits reprochés étaient susceptibles d’une constatation simple et directe de sorte qu’il convenait d’entendre l’intimée avant de prendre la mesure d’ordre.
Lorsque la personne détenue ne convient plus pour le poste de travail, la mesure d’ordre est prise par écrit et justifiée dans tous les cas. La motivation doit permettre à la personne de comprendre pourquoi elle n'est plus considérée comme « apte », conformément à l’article 8 de la loi de principes