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CA/26-0022

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel
DISCIPLINAIRE

A titre liminaire, il convient de préciser que le fait de considérer que les faits ne sont pas suffisamment établis ne revient pas à affirmer que le rapport au directeur serait mensonger ou constituerait un faux. Il s’agit d’apprécier l’existence d’un faisceau d’éléments de preuve, don. Le fait de déclarer qu’une infraction n’est pas établie ne remet pas en cause la responsabilité professionnelle d’un agent et n’impose pas à l’appelant d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.

L’appelant a infligé une sanction de cinq jours de placement en cellule de punition pour les infractions suivantes : « l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » et « le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel ».

La décision est motivée comme suit : « En date du 28/06/2025, vous avez reçu un rapport pour Rébellion et pousse un agent. L’intéressé dément avoir bousculé l’agent. Les autres faits sont reconnus. Après vérification, il apparaît que le détenu a repoussé (sans intention de blesser manifeste) l’agent présent. Cette bousculade, cette tentative d’emprise est une atteinte à la sécurité et ne peut être tolérée, ce pourquoi la sanction ci dessus est prononcée. Par conséquent, étant responsable de vos actes et sachant qu’une telle attitude est proscrite, vous recevrez une sanction effective vous rappelant la norme à suivre au sein de l’établissement ».

En l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’audition disciplinaire que l’intimé a reconnu les faits relatifs au refus d’obtempérer aux injonctions du personnel. Il apparait que l’audition a porté exclusivement sur les faits de « bousculade ». L’intimé n’a donc pas été entendu sur l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Cette infraction ne pouvait dès lors être retenue à son encontre.

Quant à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes et bien le rapport au directeur signé par deux agents témoins peut constituer un faisceau d’éléments de preuve suffisant, il apparait que la motivation de la sanction fait état de l’absence d’intention de blesser. Or, l’intention est un élément constitutif de l’infraction. Le rapport au directeur est rédigé en ces termes : « Monsieur s’est énervé, s’est retourné vers nous en nous bousculant ». Ainsi, il n’est pas établi que l’intimé avait conscience qu’en se retournant, il bousculerait les agents. Lors de l’audition disciplinaire, l’intimé explique que l’agent lui tenait le bras. Par ailleurs, aucune « tentative d’emprise » ne ressort du rapport au directeur. Il en découle que la décision n’est pas adéquatement motivée en ce qui concerne cette infraction, en violation de l’article 8 de la loi de principes.