MESURE D'ORDRE - PREAU - RECEVABILITE - DECISION DIRECTION - MOTIVATION
Aux termes de l’article 148 de la loi de principes : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. ».
L’article 118, §4 de la loi de principes précise : « La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée ».
Il en ressort que seule la direction générale est compétente pour décider du placement sous RSPI, et des modalités concrètes dudit placement.
En l’espèce, la modalité relative à l’accès aux activités n’interdit pas à l’intimé d’effectuer ses promenades quotidiennes au grand préau.
Ainsi, il est indéniable que l’interdiction d’accès au grand préau a été décidée par la direction de la prison de Marche-en-Famenne. L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il explique que « lorsqu’il a eu connaissance de cet état de fait [soit les sorties au grand préau], l’intéressé a été vu et les disposition du RSPI lui ont été réexpliquées » étant donné que ledit RSPI est muet quant au lieu où les promenades quotidiennes doivent se dérouler.
La décision d’interdiction d’accès au grand préau n’est nullement motivée et ce, en violation de l’article 8 de la loi de principes.
Aux termes de l’article 148 de la loi de principes : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. ».
L’article 118, §4 de la loi de principes précise : « La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concrètes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée ».
Il en ressort que seule la direction générale est compétente pour décider du placement sous RSPI, et des modalités concrètes dudit placement.
En l’espèce, la modalité relative à l’accès aux activités n’interdit pas à l’intimé d’effectuer ses promenades quotidiennes au grand préau.
Ainsi, il est indéniable que l’interdiction d’accès au grand préau a été décidée par la direction de la prison de Marche-en-Famenne. L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il explique que « lorsqu’il a eu connaissance de cet état de fait [soit les sorties au grand préau], l’intéressé a été vu et les disposition du RSPI lui ont été réexpliquées » étant donné que ledit RSPI est muet quant au lieu où les promenades quotidiennes doivent se dérouler.
La décision d’interdiction d’accès au grand préau n’est nullement motivée et ce, en violation de l’article 8 de la loi de principes.