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CA/25-0318

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Appel partiel sur une décision de Commission des plaintes
INTERPRETE

L’article 144, §5 de la loi de principes prévoit que le directeur informe le détenu, dans une langue qu’il peut comprendre, le cas échéant avec l’aide d’un tiers, des faits qui lui sont reprochés.

Cette disposition n’instaure pas une obligation de recourir à un interprète, qu’il soit assermenté ou non, mais impose à la direction de solliciter l’aide d’un tiers pour garantir la bonne compréhension de la personne détenue lors de l’audition disciplinaire. Il n’est pas exigé que ce tiers soit extérieur à l’établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, l’argument relatif à l’indépendance de l’agent n’est étayé par aucun élément objectif et ne peut être retenu, d’autant que l’agent n’exerce aucun pouvoir décisionnel dans la procédure.

(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)