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CA/25-0266

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION CELLULE - MOTIVATION

La mutation en régime fermé est une mesure d’ordre prise pour des raisons liées à l’ordre et à la sécurité, en application de l’article 105 de la loi de principes. Il convient de se prononcer sur sa motivation et son caractère raisonnable et proportionné .

S’agissant de la motivation, aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l’appelante est soumise à une obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, la lettre collective n°155 et découlant des principes de bonne administration.

L’intimé conteste le recours de l’appelante en ce que :
- La mesure d’ordre n’est pas motivée par rapport à l’ordre et/ou la sécurité.

Ici, la décision de mutation mentionne qu’elle a été prise suite au rapport au directeur rédigé le 17 juin 2025. Sur la base des règles applicables aux différentes sections, l’appelante dit avoir décidé de muter l’intimé en section fermée pour une durée de deux mois. Elle mentionne avoir donné les explications orales.

Il ressort du dossier que la mutation de section a été décidée suite au rapport au directeur du 17 juin 2025, mais en prenant en compte aussi, les antécédents disciplinaires spécifiques de l’intimé qui ne sont pas contestés et l’avertissement qui lui a été formulé au préalable.

Ces éléments suffisent à justifier une menace à l’ordre et à la sécurité.

- Le trafic évoqué par l’appelante n’est pas avéré. Elle parle en effet d’un trafic « probable » sans considérations certaines.

Indépendamment d’un trafic ou non, trois antécédents spécifiques suffisent amplement à justifier l’existence d’un risque et, partant, une mutation temporaire sur régime fermé.

- Le comportement correct de l’intimé au travail et sur section suffit à considérer la mesure d’ordre comme étant déraisonnable

L’existence même de l’infraction dans le chef de l’intimé suffit à démontrer que l’intimé n’a pas un comportement correct en détention. Un tel élément n’est dès lors pas pertinent dans l’appréciation de la décision de mutation.

- l’infraction retenue n’entraîne pas nécessairement une atteinte à l’ordre et/ou à la sécurité, sinon chaque détenu jugé comme coupable d’une telle infraction devrait être muté sur régime fermé.

Comme mentionné ci-dessus, l’infraction commise et les antécédents spécifiques dans le chef de l’intimé qui ne sont pas contestés, suffisent à considérer qu’un risque de trafic existe et que dès lors, une menace quant à l’ordre et à la sécurité existe.
Outre les éléments ci-dessus, la mutation de section est prise pour une durée de deux mois.
Eu égard à ce qui précède, la mesure d’ordre de mutation de section est légale, raisonnable et proportionnée.