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CA/25-0199

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - EXECUTION DIFFEREE - ART. 142

L’intimé a été sanctionné le 3 avril 2025 d’une sanction de 8 jours d’IES alors qu’une sanction d’IES était déjà en cours d’exécution jusqu’au même jour.
L’appelant a différé l’exécution de la sanction au 5 avril 2025 afin de laisser un délai de 24 heures entre les deux sanctions.

La seule hypothèse légale où il est possible d’infliger un nouvel IES à un détenu qui exécute, lors de la commission de la nouvelle infraction disciplinaire, une sanction d’IES, est celle de l’article 142 de la loi de principes, à savoir le seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne, ce qui n’est pas rencontré en l’espèce

Le report artificiel de l’exécution de l’IES décidé dans les conditions susvisées ne saurait déroger à ces principes, sous peine de vider l’article 142 de son contenu.

Pour les mêmes raisons, la décision imposant une deuxième sanction d’IES le 3 avril 2025, soit pendant l’exécution de l’IES décidé le 17 mars 2025, doit être annulée.