Ga verder naar de inhoud

CA/25-0123

Commission d'appel Commission d'Appel
MESURE D'ORDRE - PRINCIPE AUDI ALTERAM PARTEM

Le principe audi alteram partem, est défini comme « un principe général de droit à valeur législative, qui impose à l’autorité administrative de permettre à l’administré de faire valoir ses observations au sujet d’une mesure grave, mais non punitive, qu’elle envisage de prendre à son égard » .

A cet égard, « le principe audi alteram partem rencontre un double objectif, d’une part permettre à l’administration de décider en pleine et entière connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu de la gravité de la mesure que l’administration se propose de prendre à son égard. C’est ainsi que le principe est souvent qualifié de « règle de bonne administration et d’équitable procédure » .

En effet, le principe audi alteram partem « impose que, lorsque l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave – de caractère non disciplinaire – prise en raison du comportement de l’administré, voire même de toute mesure grave indépendamment de son comportement, ce dernier doit, avant que ne soit prise la décision, sauf cas d’urgence, pouvoir être entendu ou du moins être mis en mesure d’exposer utilement son point de vue » .

Par ailleurs, ainsi que l’a récemment rappelé le Conseil d’Etat : « Le principe d’audition préalable est de valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger » . A défaut de dérogation explicite dans une norme de valeur législative, le principe général trouve donc pleinement à s’appliquer.

La loi de principes ne contenant aucune disposition restreignant, voire excluant l’application du principe audi alteram partem, il convient de considérer que ce principe est applicable.

Dans la présente situation, l’intimée n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue de sorte que la plainte est effectivement fondée.

Pour le surplus, la Commission d’appel se réfère aux justes et bons motifs repris dans la décision dont appel.