Autres informations et services officiels:
www.belgium.be
DISCIPLINAIRE - IES - QUALIFICATION - COMPENSATION
Il ressort du dossier que :
- L’intimé a immédiatement informé l’appelante de la présence d’un téléphone dans ses caisses de transfert depuis la prison de Haren ;
- Les caisses n’ont pas atteint la cellule de l’intimé de sorte qu’il n’y avait pas accès. Les caisses étaient effectivement toujours à la réception détenus ;
L’intimé n’avait donc pas la maîtrise matérielle ni la jouissance des objets dans ses caisses.
L’appelante dit que l’intimé a reconnu avoir utilisé le téléphone à Haren. L’appelante ne peut toutefois prononcer une sanction disciplinaire sur la base d’une infraction commise dans un autre établissement pénitentiaire sur lequel elle n’a aucune compétence disciplinaire
Elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la matérialité des faits pour ce qui est des chargeurs trouvés dans la mesure où l’intimé n’a pas avoué la présence de ceux-ci dans ses caisses.
Ici, les aveux de l’intimé n’ont pas d’incidence sur la matérialité des faits. En effet, en l’absence d’entrée possession et/ou jouissance matérielle des objets au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre, il ne peut être considéré que l’infraction est consommée.
En l’absence de possession effective du GSM et des chargeurs litigieux, il ne peut pas plus être reproché à l’intimé une quelconque infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur.
Le recours est non fondé et la décision dont appel est confirmée.
L’intimé sollicite un « budget cantine » à titre de compensation. Conformément à l’article 158 §4 alinéa 2 et à l’article 162 §3 : dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière (souligné par la Commission d’appel).
Sur pied des dispositions susmentionnées, la Commission d’appel ne peut accorder un « budget cantine » à l’intimé.
Il ressort du dossier que :
- L’intimé a immédiatement informé l’appelante de la présence d’un téléphone dans ses caisses de transfert depuis la prison de Haren ;
- Les caisses n’ont pas atteint la cellule de l’intimé de sorte qu’il n’y avait pas accès. Les caisses étaient effectivement toujours à la réception détenus ;
L’intimé n’avait donc pas la maîtrise matérielle ni la jouissance des objets dans ses caisses.
L’appelante dit que l’intimé a reconnu avoir utilisé le téléphone à Haren. L’appelante ne peut toutefois prononcer une sanction disciplinaire sur la base d’une infraction commise dans un autre établissement pénitentiaire sur lequel elle n’a aucune compétence disciplinaire
Elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la matérialité des faits pour ce qui est des chargeurs trouvés dans la mesure où l’intimé n’a pas avoué la présence de ceux-ci dans ses caisses.
Ici, les aveux de l’intimé n’ont pas d’incidence sur la matérialité des faits. En effet, en l’absence d’entrée possession et/ou jouissance matérielle des objets au sein de l’établissement pénitentiaire d’Ittre, il ne peut être considéré que l’infraction est consommée.
En l’absence de possession effective du GSM et des chargeurs litigieux, il ne peut pas plus être reproché à l’intimé une quelconque infraction de non-respect du règlement d’ordre intérieur.
Le recours est non fondé et la décision dont appel est confirmée.
L’intimé sollicite un « budget cantine » à titre de compensation. Conformément à l’article 158 §4 alinéa 2 et à l’article 162 §3 : dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière (souligné par la Commission d’appel).
Sur pied des dispositions susmentionnées, la Commission d’appel ne peut accorder un « budget cantine » à l’intimé.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CP13/24-0095