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CA/24-0107

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - VISITE - ASSISTANCE AVOCAT - DROIT DE LA DEFENSE

Dans un premier temps, l’appelante indique que l’intimé a été privé de la visite de ses enfants, car la lettre collective n°124 prévoit qu’en cas de mesure provisoire, le détenu peut être privé des visites en parloir commun.

Dans un second temps, l’appelante dit que l’intimé n’a pas été privé de ses visites puisqu’il pouvait bénéficier de visites via une séparation transparente. Il lui appartenait donc d’organiser sa visite en dehors de l’association « relais parents-enfants ».

Selon l’article 145 §1er de la loi de principes, lorsqu’une mesure provisoire est imposée, le directeur peut imposer les mesures de sécurité particulières visées à l’article 112 §1er, 1° à 5° de la même loi.

Par conséquent, l’intimé a été consigné provisoirement dans sa cellule.

L’appelante ne justifie pas en quoi la visite de l’intimé avec ses enfants est incompatible avec la consignation dans sa cellule.

Par conséquent, et à défaut d’être adéquatement motivée, l’interdiction de visite est illégale et doit être annulée.

Outre la privation de sa visite, l’intimé s’est plaint aussi de ne pas avoir eu droit à l’assistance de son avocat pour l’audition disciplinaire. Il dit que personne ne lui a dit qu’il pouvait faire appel à son avocat.

Il ressort du dossier que :
- Le document relatif à l’ouverture d’une procédure disciplinaire mentionne que l’intimé ne souhaite pas d’avocat, mais ce document n’est pas signé par celui-ci ;
- Le document sur l’explication orale du rapport disciplinaire n’est pas signé par l’intimé non plus. L’appelante explique elle-même que les faits qui lui étaient reprochés lui ont été expliqués à l’audition même.

L’article 144, § 4 de la loi de principes confère au détenu, pendant la procédure disciplinaire, le droit de se faire assister par un avocat. Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.

Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective du conseil de la personne poursuivie à l’audition prévue.

L’article 113 de la loi de principes stipule que le détenu qui fait l’objet d'une mesure prévue à l’article 112, § 1er conserve le droit d'avoir des contacts extérieurs pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.

En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que l’intimé a refusé d’être assisté de son conseil et à fortiori, que ses droits de la défense ont été respectés.L’audition disciplinaire est dès lors illégale et son annulation entraine, de facto, l’annulation de la sanction disciplinaire infligée, soit des 25 jours d’IES.