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KC29/24-0009

Fondée KC - Saint-Gilles Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE - REFUS DE VISITE PARENT-ENFANT

En cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire, soit le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, soit le placement en cellule sécurisée.

Ainsi, pour justifier une mesure provisoire, l’article 145 de la loi de principes régissant les mesures provisoires, requiert plusieurs critères cumulatifs:
- la gravité ;
- l’intentionnalité ; et
- un risque d’atteinte réel et immédiat.
L’atteinte volontaire et grave à la sécurité interne exigée par la loi suppose donc une atteinte grave, actuelle et réelle .

En l’espèce, des objets interdits et des substances, manifestement, suspectes ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. De tels faits peuvent être qualifiés d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne conformément à l’article 145 §1er de la loi de principes .

Le plaignant n’a pas pu se rendre à la visite avec ses enfants durant la mesure provisoire. La commission des plaintes constate que la direction n'a pas indiqué ni fourni de justification à ce refus de visite.

Or, la Lettre collective n°124 du 06 septembre 2013 énonce que :

« Dans l’attente de la procédure disciplinaire, le détenu qui fait l’objet d’une telle mesure provisoire peut être privé des activités communautaires, des visites en parloir commun et de téléphone, sauf en ce qui concerne son avocat. Il garde toutefois le droit à avoir de la lecture, à une heure de préau individuel par jour, à la correspondance, à la visite dans un local muni d’une paroi de séparation transparente, à la pratique individuelle de son culte ou d’une philosophie, à des vêtements corrects, à des repas corrects, à des conditions d’hygiène correctes ».

Il en ressort que les visites en parloir commun peuvent être annulées mais ne sont d’office annulées pendant l’exécution d’une mesure provisoire. Par extension, en absence de précision dans la lettre collective, le même raisonnement s’applique pour les visites des enfants qui s’effectuent dans un local commun. Par ailleurs, il est clairement énoncé que le détenu conserve ses droits en ce qui concerne les visites dans un espace avec une paroi de séparation transparente.

Autrement dit, conformément à la Lettre collective 124, les visites (au moins les visites dans un espace avec une paroi de séparation transparente) restent autorisées, sauf si la direction stipule explicitement dans sa décision de mesure provisoire (ou dans une décision supplémentaire) et justifie en quoi elles seraient incompatibles avec la mesure de sécurité à laquelle le plaignant est soumis.

Ainsi, la suppression de visite ne peut pas découler automatiquement de la mesure provisoire. Pour l’interdire, il aurait fallu une explication explicite (et donc dûment motivée) relative à la suppression de la visite et que l’interdiction soit proportionnelle aux objectifs de la mesure provisoire . En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la visite des enfants doive être annulée pour des motifs liés à la sécurité. Ainsi, la suppression de la visite n’est ni légale (en absence de motivation) ni proportionnelle.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence BC/24-0079