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CA/24-0096

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
REFUS ATTRIBUTION DIRECTEUR - RECEVABILITE - PROCEDURE DE PLAINTES - DECISION INDIVIDUELLE

- Sur la recevabilité :
L’appelante conteste d’abord la décision querellée au motif qu’aucune décision n’a été prise individuellement à l’égard de l’intimé. Elle n’a fait qu’appliquer un système « collégial et général » mis en place par les directions il y a 10 ans.

C’est donc bien la direction d’Andenne dans son ensemble qui a décidé du système d’attribution des dossiers en interne.

L’appelante cite ensuite la jurisprudence de la Commission d’appel appliquées dans le cadre des dossiers CA/20-0027 et CA/20-0026 pour dire que la plainte doit être irrecevable. Ces dossiers ne sont toutefois pas similaires au cas d’espèce. Dans le cadre de ces deux décisions, la Commission d’appel avait égard à l’application d’une disposition issue du ROI d’Andenne, et non d’une pratique interne instituée par les directions.

Enfin, l’appelante considère qu’elle n’a aucune marge d’appréciation quant à l’attribution des dossiers à chacun et des directeur et qu’elle ne fait qu’appliquer une règle automatique mis en place depuis une dizaine d’année.

Il ressort néanmoins du dossier soumis à la Commission d’appel qu’en 2012, il a été décidé à Andenne de ne pas attribuer ce même directeur référent à l’intimé.

De plus, l’appelante considère que la Commission des plaintes se prononce sur une « décision directoriale prise à l’égard des membres de la direction eux-mêmes ». Or, si la direction se choisit ses propres règles, elles restent – en toute logique - libres de les adapter.

Quant au caractère individuel de la décision, l’appelante estime que la Commission des plaintes opère une confusion entre l’attribution des dossiers à chacun des directeur référent et le refus de changement d’attribution d’un directeur référent. Elle affirme d’une part, qu’aucune décision n’a été prise, mais dit d’autre part que « la demande de l’intimé concernant l’attribution d’un autre directeur référent a été refusée ».

Par conséquent, une décision de refus a bien été prise à l’égard de l’intimé individuellement.

- Sur le fondement :
Ce refus de changement de directeur référent a des conséquences sur :
- Le plan de détention de l’intimé dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’une protocole de collaboration signé entre la directeur et l’intimé (articles 38§4, 39) ;
- Les effets préjudiciables qu’il convient de limiter (article 5) ;

L’intimé étant impacté dans ses droits par une décision prise par la direction à son égard, celle-ci doit être justifiée.

Or, le directeur référent a été écarté du dossier de l’intimé en 2012 lorsqu’il était incarcéré à Andenne.

La direction n’indique pas la raison pour laquelle elle ne peut faire de même aujourd’hui, si ce n’est qu’elle se réfère à une système qu’elle a mis en place il y a 10 ans.

En ce que l’appelante porte atteinte aux droits susmentionnés de l’intimé sans le justifier, la décision de refus doit être annulée. Il convient d’attribuer un autre directeur référent au dossier de l’intimé.