MESURE D'ORDRE - EXCLUSION FORMATION - MOTIVATION
La Commission d’appel a joint au fond, la demande de suspension formulée par l’appelant, la demande étant non fondée, le préjudice grave et difficilement réparable n’étant pas étayé/démontré.
Quant au fond, il n’est pas contestable que la décision de retrait ait été prise par l’appelant. L’appelant affirme lui-même explicitement que « Mr a été retiré de la liste, il n’est pas exclu qu’il puisse y retourner ultérieurement, nous l’avons déjà fait pour d’autres ».
L’appelant est tenu par une obligation de motivation de toutes les décisions qu’il prend à l’égard de l’intimé, indépendamment de s’il s’agit d’un travail ou d’une formation, et indépendamment du service externe qui n’a pas pris de décision.
Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des
éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
Quand bien même l’intimé aurait manqué aux règles prescrites pour suivre la formation, cela ne décharge pas l’appelant de respecter l’obligation de motivation qui lui incombe lorsqu’il prend une décision.
La Commission d’appel a joint au fond, la demande de suspension formulée par l’appelant, la demande étant non fondée, le préjudice grave et difficilement réparable n’étant pas étayé/démontré.
Quant au fond, il n’est pas contestable que la décision de retrait ait été prise par l’appelant. L’appelant affirme lui-même explicitement que « Mr a été retiré de la liste, il n’est pas exclu qu’il puisse y retourner ultérieurement, nous l’avons déjà fait pour d’autres ».
L’appelant est tenu par une obligation de motivation de toutes les décisions qu’il prend à l’égard de l’intimé, indépendamment de s’il s’agit d’un travail ou d’une formation, et indépendamment du service externe qui n’a pas pris de décision.
Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des
éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
Quand bien même l’intimé aurait manqué aux règles prescrites pour suivre la formation, cela ne décharge pas l’appelant de respecter l’obligation de motivation qui lui incombe lorsqu’il prend une décision.