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CA/23-0279

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - EXCLUSION FORMATION - MOTIVATION

La Commission d’appel a joint au fond, la demande de suspension formulée par l’appelant, la demande étant non fondée, le préjudice grave et difficilement réparable n’étant pas étayé/démontré.

Quant au fond, il n’est pas contestable que la décision de retrait ait été prise par l’appelant. L’appelant affirme lui-même explicitement que « Mr a été retiré de la liste, il n’est pas exclu qu’il puisse y retourner ultérieurement, nous l’avons déjà fait pour d’autres ».

L’appelant est tenu par une obligation de motivation de toutes les décisions qu’il prend à l’égard de l’intimé, indépendamment de s’il s’agit d’un travail ou d’une formation, et indépendamment du service externe qui n’a pas pris de décision.

Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des
éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .

Quand bien même l’intimé aurait manqué aux règles prescrites pour suivre la formation, cela ne décharge pas l’appelant de respecter l’obligation de motivation qui lui incombe lorsqu’il prend une décision.