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CA/23-0138

Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel
PROCEDURE DE PLAINTES - RECEVABILITE - COMPETENCE

Selon l’article 150 §2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après « loi de principes »), la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

La Commission d’appel constate que l’appelant dit contester la décision CP11/23-0005.

Non seulement l’appelant n’indique pas les griefs que lui cause la décision de la Commission des plaintes visée, mais en plus, il formule des demandes pour lesquelles la Commission d’appel n’est pas compétente.

L’appelant a déjà introduit plusieurs recours devant elle et est parfaitement informé de la compétence de la Commission d’appel limitée aux recours suivants :
- Les recours formulés à l’encontre des décisions prises par la direction générale en matière de transfèrement ;
- Les recours formulés à l’encontre des décisions prises par la direction générale en matière de régime de sécurité particulier individuel ;
- Les recours contre les décisions de la Commission des plaintes.

Les Commission de plaintes et/ou d’appel ne sont donc pas compétentes pour fournir des copies de plaintes/décisions ou autres documents introduits en interne.

Si l’appelant souhaitait contester la décision de la Commission des plaintes CP11/23-0005, il aurait fallu indiquer les griefs visés par ladite décision aussi clairement que possible afin que la Commission d’appel puisse comprendre l’objet de son recours.

La Commission d’appel constate toutefois que l’appelant évoque un problème qu’il a rencontré avec un agent au sujet de sa douche. Un tel recours a déjà été réceptionné et l’appelant devrait en être informé puisqu’il devrait avoir reçu un accusé de réception de la Commission d’appel. Il ne lui appartient pas de réitérer ses propos dans de multiples documents ultérieurement à son recours. Comme mentionné dans l’accusé de réception, ce recours a été encodé et fait l’objet du dossier CA/23-0120.