CA/23-0091
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - PREAU
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne.
Dans la mesure où ce droit est consacré par la loi de principes, il revient à l’appelante d’en assurer le respect.
En complément à la loi de principes, la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire prévoit, en son article 17 qu'il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu ait la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum.
Selon l’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019.
Il ressort de la Lettre Collective n°107 du 16 juin 2011, précise que la promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire.
Le principe du droit du détenu de s’aérer a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming .
Contrairement aux dires de l’appelant, le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais. La Cour Constitutionnelle a, en effet, confirmé qu'il apparaît ainsi, en ce qui concerne la procédure pénitentiaire spécifique, qu’il a été choisi de se baser sur un modèle qui instaure, en droit néerlandais, un recours juridictionnel en confiant la procédure des plaintes à des organes juridictionnels ».
L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ) : « En fait, la réglementation belge est tout à fait parallèle à celle des Pays-Bas : il n’existe pas de points fondamentaux de divergence, si ce n’est la plus grande indépendance accordée à la Commission des plaintes dans la réglementation proposée en Belgique. Dans la plupart des cas, il est en outre tenu compte des réajustements apportés à la réglementation néerlandaise initiale de 1977 sous l’influence de l’expérience pratique ».
Outre la Lettre Collective n°107 et la jurisprudence hollandaise, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .
Il résulte des dispositions, de la jurisprudence, et des instructions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
L’appelante invoque ensuite l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes.
Il va de soi qu’un droit ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.
Pour rappel, l’article 5 de la loi de principes stipule que « l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales ».
Le §2 de l’article 6 de la loi de principes précise quant à lui que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne.
Dans la mesure où ce droit est consacré par la loi de principes, il revient à l’appelante d’en assurer le respect.
En complément à la loi de principes, la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire prévoit, en son article 17 qu'il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu ait la possibilité d'avoir accès à l'air libre pendant une heure au minimum.
Selon l’article 16 de la circulaire ministérielle n°1819 du 24 février 2020, le directeur de la prison doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019.
Il ressort de la Lettre Collective n°107 du 16 juin 2011, précise que la promenade est commune. Le détenu ne peut être exclu de la participation à la promenade commune que dans le cadre d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité particulier individuel ou d'une sanction disciplinaire.
Le principe du droit du détenu de s’aérer a été réaffirmé à plusieurs reprises aux Pays-Bas, par le Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming .
Contrairement aux dires de l’appelant, le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais. La Cour Constitutionnelle a, en effet, confirmé qu'il apparaît ainsi, en ce qui concerne la procédure pénitentiaire spécifique, qu’il a été choisi de se baser sur un modèle qui instaure, en droit néerlandais, un recours juridictionnel en confiant la procédure des plaintes à des organes juridictionnels ».
L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes ) : « En fait, la réglementation belge est tout à fait parallèle à celle des Pays-Bas : il n’existe pas de points fondamentaux de divergence, si ce n’est la plus grande indépendance accordée à la Commission des plaintes dans la réglementation proposée en Belgique. Dans la plupart des cas, il est en outre tenu compte des réajustements apportés à la réglementation néerlandaise initiale de 1977 sous l’influence de l’expérience pratique ».
Outre la Lettre Collective n°107 et la jurisprudence hollandaise, la Cour européenne des droits de l’homme accorde un poids particulier à la possibilité de faire de l’exercice en plein air, à la durée de ces activités et aux conditions dans lesquelles les détenus peuvent les pratiquer. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour .
Il résulte des dispositions, de la jurisprudence, et des instructions précitées que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
L’appelante invoque ensuite l’impraticabilité du raisonnement de la Commission des plaintes.
Il va de soi qu’un droit ne peut s’effacer devant une impraticabilité pratique liée à une charge de travail trop importante.
Pour rappel, l’article 5 de la loi de principes stipule que « l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales ».
Le §2 de l’article 6 de la loi de principes précise quant à lui que « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.