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CA/23-0082

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - RETRAIT D'EMPLOI

Sur la mutation de cellule :
L’appelante justifie sa décision de mutation sur la base de diverses évaluations négatives de l’intimé.

La Commission des plaintes a annulé cette décision au motif que la fiche d’évaluation individuelle de l’intimé n’a pas été soumis au principe du contradictoire. Selon l’appelante, le principe du contradictoire ne s’applique pas dans le cadre d’une mesure d’ordre.

Lors de l’adoption d’une mesure d’ordre intérieur, seul le principe audi alteram partem peut trouver à s’appliquer, à l’exclusion des droits de la défense, qui ne sont d’application qu’en matière disciplinaire .

Si l’intimé dit effectivement ne pas avoir eu connaissance de la fiche d’évaluation, il ne conteste néanmoins pas avoir reçu les motifs de la décision de mutation de l’appelant lors d’un entretien le 28 mars 2023. L’intimé a été entendu à cette date de sorte que le principe audi alteram partem a bel et bien été respecté.

Sur le retrait d'emploi :
En l’espèce, l’intimé n’a fait l’objet d’aucune mesure d’ordre de retrait de travail alors que l’appelante ne dit rien sur le retrait d’emploi ni dans sa défense devant la Commission des plaintes ni dans sa défense devant la Commission d’appel.

La Commission d’appel constate qu'il s’agit d’une pratique interne et non-écrite, consistant en un retrait d’emploi systématique en cas de mutation d’aile d’une aile en régime semi-ouverte vers une aile en régime fermée.
Cette pratique ne repose sur aucune base légale, elle engendre un manque de prévisibilité de la norme et une insécurité juridique, et est même contraire au texte de loi.

De plus, sur base de la motivation, la Commission d'appel constate que le retrait d'emploi constitue inéluctablement une sanction déguisée, celle-ci étant justifiée – par la direction elle-même – sur la base de la mutation d’aile qui est elle-même basée sur les plusieurs évaluations négatives.

Le Règlement d’ordre intérieur de Saint-Gilles stipule en effet que :« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable ».

Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.

Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.

Dans le cas d’espèce, l’intimé explique qu’il y a un mal entendu dû à une absence de communication entre le chef quartier du matin et celui de l’après-midi. Le premier l’aurait autorisé à faire un autre emploi alors que le second n’en a pas été informé. Selon l’intimé, son refus d’aller travailler est dû à cette autorisation reçue du premier chef quartier.

L’appelante ne conteste pas cette explication.

De plus, selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans le cas d’un retrait d’emploi parce que le détenu ne convient plus pour le poste, celui-ci peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Or, tel n’est à nouveau pas le cas d’espèce.

Non seulement l’appelante ne justifie pas le retrait d’emploi si ce n’est qu’en disant que l’intimé a été muté sur une aile fermée, mais en sus, rien n’indique que l’intimé pourra bénéficier d’un emploi dès qu’un poste sera disponible.