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CA/23-0070

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - PROCEDURE DE PLAINTES

Sur la demande de suspension :
Selon l’article 156 de la loi de principes :
« Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, (…) après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte. Il en informe le directeur et le plaignant sans délai ».

L’article 162 §3 applicable aux recours des décisions de la Commission des plaintes devant la Commission d’appel renvoi à l’article 156 comme suit : « Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er a 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement exécutoires ».

En l’espèce, l’appelant demande la suspension de la décision de la Commission des plaintes, car elle estime en effet « avoir pris une juste sanction par rapport à une infraction relative à un phénomène mettant quotidiennement en péril l’ordre et la sécurité de la prison ».

Joignant l’examen du fond à la demande de suspension, la Commission d’appel dit n’y avoir lieu de suspendre la mesure, celle-ci ayant déjà été exécutée.

Sur la sanction disciplinaire :
Les faits litigieux sont constatés par un RAD, contresigné par deux témoins et reconnus par l’intimé.

L’infraction de « possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi » (1re catégorie) est donc établie.

Une telle infraction est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées .

La Commission d’appel constate que :
- Le dernier antécédent de même nature date d’il y a plus de deux ans, soit de l’année 2020 ;
- De manière générale, l’intimé ne s’est plus fait connaître depuis le mois de février 2022 ;
- L’intimé a été coopérant, et a immédiatement reconnu les faits.

Compte tenu des circonstances du dossier, la Commission d’appel estime que la sanction disciplinaire infligée aurait dû être assortie d’un sursis dont l’objectif est de dissuader de commettre une nouvelle infraction.