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CA/23-0058

Commission d'appel Commission d'Appel Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - PROCEDURE DE PLAINTES - DELAI RAISONNABLE

Quant à la recevabilité:
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions prises par la direction à l’encontre du détenu .

La Cour européenne a jugé que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à la lumière de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes . Elle prend aussi parfois en compte l’enjeu du litige pour le justiciable .

En l’espèce, la Commission d’appel constate que :
- L’appelant est arrivé à Leuze le 28 novembre 2022 et à peine une semaine après son arrivée, soit le 8 décembre 2022, il adressait un message Prison Cloud à l’intimé dans lequel il indique avoir reçu des menaces de Monsieur S. (qu’il nomme) qui est sur l’aile C2. Il est inquiet et choqué, car Monsieur S. a son préau avec sa section, soit l’aile C4. Une situation ayant dégénéré à Saint-Gilles, il ne veut plus réitérer et ne veut donc plus sortir au préau. Il demande une heure de préau individuel dans l’attente de son transfert ;
- Le 11 décembre 2022, l’appelant a adressé un second message sur Prison Cloud dans lequel il indique : Madame S. est venu le menacer dans sa cellule en 8h45 et 9h30. Les images caméra peuvent le démontrer. Il a dit que si l’appelant sortait au préau « ils allaient » le tuer (« T mort en va te buter une fois tant aussi par rapport à mon dossier que je serai une balance »).
- Le même jour, la direction a répondu :« tout d’abord vous n’avez pas donné de nom lors de notre entretien. Ensuite, je constate que vous avez alerté votre avocat pour une situation au départ inexistante. Nous avons agi et là, vous vous retrouvez finalement confronté à vos propres propos. Ces premiers jours sur le C2 se sont bien déroulés. Faites vous donc confiance et nous verrons comment vous pouvez vous apaiser ».
La Commission d’appel constate qu’il est indéniable que via sa réponse, l’intimé a pris une position quant à la demande de préau individuel formulée par l’appelant le 8 et le 11 décembre 2022.
- Le 13 décembre 2022, l’appelant a rédigé un troisième message Prison Cloud dans lequel il dit que Monsieur C. a réitéré ses propos à midi, lors de son travail de servant. En tant que servant, il se déplace et passe donc dans sa section. L’appelant indique à l’intimé « j’attend votre décision définitive sur des choses fondamentale, alors que sur votre dernier billet de rapport du 11/12 vouz m’avez dit (Nous verrons commet vouz apaiser..). Je demande juste de faire 2 fois 1h de sport semaine ? pour maintenir en formes sans me faire insulter… s.v.p il y a la salle fitnes ».
- Le 20 décembre 2022, le conseil de l’appelant a réitéré la demande de son client.
- Le 21 décembre 2022, l’intimé a répondu, en affirmant que l’intimé dispose de conditions de détention qui permettent de garantir sa sécurité physique et psychique. Tout est, et a été, mis en œuvre pour garantir l’application des droits de l’appelant, suivant les possibilités de l’intimé.
L’appelant a été placé au C4. Il a ensuite été déplacé au motif que son codétenu était sur l’aile adjacente. L’appelant a donc été muté au C2, où se trouvait le codétenu contrairement à ce que l’appelant a affirmé.
L’appelant a donc été muté au C1 pour éviter la présence de son codétenu lors des activités.
L’intimé ajoute que le codétenu est à Leuze depuis plusieurs fois et ne pose aucune difficulté vis-à-vis des autres détenus. Le dossier à Saint-Gilles ne concerne pas l’établissement de Leuze.
L’intimé conclut en affirmant que : « La dernière mesure qui sera ordonnée afin de couper court à tout tentative future de l’appelant de se plaindre à nouveau de ressentis menaçants de la part dudit détenu sera de le replacer dans l’unité de détention initiale (C4) dans laquelle il n’y avait ab initio aucun lien relatif à une quelconque menace réelle, sans aucun contact avec le détenu concerné par la situation vécue à Saint-Gilles. Ceci met donc un terme évident aux multiples aménagements réalisés pour votre client ».

Il ressort de ce qui précède que la direction a omis de prendre une décision dans un délai raisonnable.
La plainte est recevable conformément à l’article 148 de la loi de principes.

Quant au fondement :
La Commission d’appel constate, au moment où elle est amenée à prendre sa décision, que l’appelant a été transféré à la prison de Namur.Par conséquent, la Commission d’appel constate que le recours est devenu sans objet.