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CA/23-0029

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - MOTIVATION

Les règles applicables aux MSP requièrent une analyse individualisée de la menace. Ses modalités doivent
être proportionnées à cette menace.

Tel n’est pas le cas d’espèce :
- Le conseil de l’appelant évoque un comportement exemplaire en prison (si ce n’est qu’un antécédent disciplinaire en 2016) ;
- Il ajoute qu’il n’y a aucun élément de personnalité de l’appelant qui permettrait de penser que le procès des attentats de Bruxelles constituerait un facteur de risque.
- La direction ne démontre pas en quoi le procès des attentats de Bruxelles laisserait craindre une menace pour l’ordre et la sécurité
- Selon son conseil, rien dans son parcours, ni dans son histoire ne permet de craindre un risque de prosélytisme.
- La Commission des plaintes évoque une détention en France assortie de mesures
sécuritaires. La Commission d’appel ne lit rien dans le dossier à ce sujet et l’appelant affirme n’avoir jamais été incarcéré en France, ni condamné par les juridictions françaises. Un tel élément est donc dénué de toute pertinence et ne peut être pris en compte pour l’application de la MSP, d’autant plus que l’appelant affirme avoir été en régime normal à la prison de Namur.
- La direction a décidé d’exclure l’appelant des activités communes et individuelles afin de limiter ses contacts avec ses codétenus alors que l’appelant indique qu’à la prison de Haren, il sort au préau avec ses codétenus impliqués dans le même dossier judiciaire.
- Enfin, l’appelant indique que préalablement à son transfert à Ittre, il était en régime normal à
Namur.

Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission d’appel constate que la direction n’évoque que des motifs liés à l’incarcération de l’appelant en prison et non à son comportement en détention. La direction n’indique pas en quoi ces circonstances qu’elle invoque font de l’appelant une menace constante au sein de la prison.

Il ne ressort pas du dossier qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que l’appelant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.