MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - RETRAIT D'EMPLOI
- Sur le retrait d'emploi :
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Le Règlement d’ordre intérieur de Saint-Gilles stipule en effet que :
« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable ».
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés. Non seulement l’intimé indique qu’il n’était pas employé en tant que servant, ce qui ne manque pas de surprendre à nouveau la Commission d’appel, mais en plus, les évaluations négatives ne sont absolument pas avérées dans le cas d’espèce.
il est évident que ces éléments ne sont pas suffisants pour fonder un retrait d’emploi, d’autant plus que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.
De plus, selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans le cas d’un retrait d’emploi parce que le détenu ne convient plus pour le poste, celui-ci peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Or, tel n’est à nouveau pas le cas d’espèce.
A supposer que l’appelant ait retiré l’emploi de l’intimé en raison de l’infraction commise, c’est l’article 133 §1, 6° qui trouve à s’appliquer selon lequel le détenu peut être interdit de participer au travail en commun pour une durée de 30 jours maximum en cas d’infraction de 1er catégorie et de 15 jours maximum en cas d’infraction de la 2e catégorie.
En l’espèce, l’intimé a été retiré de son emploi de façon définitive de sorte que l’appelant n’a pas respecté l’article 133 §1er, 6° de la loi de principes.
- Sur la mutation de cellule :
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Dans le cas d’espèce, l’appelant indique que l’intimé a été muté d’aile en raison du fait qu’il a perdu son emploi. Il ne peut donc rester sur l’aile travailleur. Toutefois l’intimé a été retiré de son emploi de façon injustifiée.
De plus, même si la sanction d’IES a été – en théorie – levée, elle a été exécutée en pratique.
En infligeant une mutation d’aile suite à un retrait d’emploi (injustifié), et en plus d’un IES exécuté, l’appelant crée une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas.
- Sur le retrait d'emploi :
Selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, un détenu peut perdre son travail dans les quatre situations suivantes :
(i) Lorsque le travail n’est plus disponible ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail ;
(iii) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(iv) Lorsque le détenu est soumis à une mesure de sécurité.
Le Règlement d’ordre intérieur de Saint-Gilles stipule en effet que :
« Sans préjudice de la possibilité pour le directeur d’infliger une privation de travail à titre de sanction disciplinaire, le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu ne correspond pas aux exigences du poste de travail ou s’en absente sans motif valable ».
Une mesure de retrait ou de changement d’emploi est une mesure d’ordre régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi.
Si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés. Non seulement l’intimé indique qu’il n’était pas employé en tant que servant, ce qui ne manque pas de surprendre à nouveau la Commission d’appel, mais en plus, les évaluations négatives ne sont absolument pas avérées dans le cas d’espèce.
il est évident que ces éléments ne sont pas suffisants pour fonder un retrait d’emploi, d’autant plus que l’intimé n’a aucun antécédent disciplinaire.
De plus, selon la note de la DG EPI du 18 juin 2015, dans le cas d’un retrait d’emploi parce que le détenu ne convient plus pour le poste, celui-ci peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Or, tel n’est à nouveau pas le cas d’espèce.
A supposer que l’appelant ait retiré l’emploi de l’intimé en raison de l’infraction commise, c’est l’article 133 §1, 6° qui trouve à s’appliquer selon lequel le détenu peut être interdit de participer au travail en commun pour une durée de 30 jours maximum en cas d’infraction de 1er catégorie et de 15 jours maximum en cas d’infraction de la 2e catégorie.
En l’espèce, l’intimé a été retiré de son emploi de façon définitive de sorte que l’appelant n’a pas respecté l’article 133 §1er, 6° de la loi de principes.
- Sur la mutation de cellule :
Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
Dans le cas d’espèce, l’appelant indique que l’intimé a été muté d’aile en raison du fait qu’il a perdu son emploi. Il ne peut donc rester sur l’aile travailleur. Toutefois l’intimé a été retiré de son emploi de façon injustifiée.
De plus, même si la sanction d’IES a été – en théorie – levée, elle a été exécutée en pratique.
En infligeant une mutation d’aile suite à un retrait d’emploi (injustifié), et en plus d’un IES exécuté, l’appelant crée une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas.