RECEVABILITE - URGENCE
La direction conteste les motifs invoqués pour justifier l’urgence et le traitement de la plainte par le Président suppléant de la Commission des plaintes siégeant comme juge des plaintes uniques.
Selon l’article 151 de la loi de principes :
« §1er . Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie. »
La Commission d’appel est d’avis que l’urgence est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge saisi. En effet, l’urgence n’est pas définie par la loi. Elle estime que les motifs invoqués par le Président de la Commission des plaintes sont justifiés.
La direction conteste les motifs invoqués pour justifier l’urgence et le traitement de la plainte par le Président suppléant de la Commission des plaintes siégeant comme juge des plaintes uniques.
Selon l’article 151 de la loi de principes :
« §1er . Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie. »
La Commission d’appel est d’avis que l’urgence est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine du juge saisi. En effet, l’urgence n’est pas définie par la loi. Elle estime que les motifs invoqués par le Président de la Commission des plaintes sont justifiés.