MESURE PROVISOIRE - MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE
Selon les paragraphes 2 et 3 de l’article 158 de la loi de principes,
« § 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1°est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une
convention applicable en Belgique ; ou
2°doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et
peut :
1°ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2°déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée;3°se limiter à une annulation complète ou partielle de la
décision ».
Dans le cas d’espèce, la Commission d’appel constate que si la case « enfermement en cellule d’isolement sécurisée » n’a pas été cochée par la direction, il n’en demeure pas moins qu’il est explicitement mentionné sous cette case, les restrictions prises à l’égard de l’intimé, à savoir qu’il « est privé des activités communes, de la visite à table et de téléphoner à l’exception des contacts avec son avocat. Il conserve néanmoins le droit de disposer de lecture, d’avoir une heure de préau individuel par jour, de correspondre, de recevoir de la visite dans un local équipé d’une paroi transparente, à l’assistance de son aumônier ou de son conseiller moral, à un habillement, des repas décents et à une hygiène convenables ».
La direction a donc clairement indiqué la mesure provisoire optée.
Certes, la case en tant que telle n’a pas été cochée, mais cette omission n’a toutefois aucune incidence juridique sur le fond du dossier.
En l’espèce, l’intimé n’a pas subi l’IES dans l’espace de séjour qui lui était initialement attribué, et ne l’a pas non plus réintégré à l’issue de sa sanction.
Par conséquent, il découle directement de la sanction disciplinaire de 15 jours d’IES une mutation de cellule pour une durée indéterminée, ce qui correspond à une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi
de principes ne prévoit pas.
En infligeant automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de 15 jours, la direction crée une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas.
En effet, l’article 143, §3 de la loi de principes prévoit que : « les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, l’exception des sanctions disciplinaires d’enfermement en cellule de
punition et d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, lesquelles peuvent uniquement être infligées à l’exclusion des autres sanctions disciplinaires ».
La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique est sans incidence. Le seul fait de changer automatiquement le détenu de cellule après l’avoir sanctionné disciplinairement constitue une sanction disciplinaire supplémentaire que la loi de principes ne prévoit pas et ce, qu’il y ait un changement de régime ou pas.
Conformément à l’article 158 de la loi de principes, il convient d’annuler la mesure d’ordre de mutation de cellule en ce que son caractère automatique est contraire à une règle légale applicable dans la prison.
Selon les paragraphes 2 et 3 de l’article 158 de la loi de principes,
« § 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1°est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une
convention applicable en Belgique ; ou
2°doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et
peut :
1°ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2°déterminer que sa décision se substitue à la décision annulée;3°se limiter à une annulation complète ou partielle de la
décision ».
Dans le cas d’espèce, la Commission d’appel constate que si la case « enfermement en cellule d’isolement sécurisée » n’a pas été cochée par la direction, il n’en demeure pas moins qu’il est explicitement mentionné sous cette case, les restrictions prises à l’égard de l’intimé, à savoir qu’il « est privé des activités communes, de la visite à table et de téléphoner à l’exception des contacts avec son avocat. Il conserve néanmoins le droit de disposer de lecture, d’avoir une heure de préau individuel par jour, de correspondre, de recevoir de la visite dans un local équipé d’une paroi transparente, à l’assistance de son aumônier ou de son conseiller moral, à un habillement, des repas décents et à une hygiène convenables ».
La direction a donc clairement indiqué la mesure provisoire optée.
Certes, la case en tant que telle n’a pas été cochée, mais cette omission n’a toutefois aucune incidence juridique sur le fond du dossier.
En l’espèce, l’intimé n’a pas subi l’IES dans l’espace de séjour qui lui était initialement attribué, et ne l’a pas non plus réintégré à l’issue de sa sanction.
Par conséquent, il découle directement de la sanction disciplinaire de 15 jours d’IES une mutation de cellule pour une durée indéterminée, ce qui correspond à une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi
de principes ne prévoit pas.
En infligeant automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de 15 jours, la direction crée une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas.
En effet, l’article 143, §3 de la loi de principes prévoit que : « les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, l’exception des sanctions disciplinaires d’enfermement en cellule de
punition et d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, lesquelles peuvent uniquement être infligées à l’exclusion des autres sanctions disciplinaires ».
La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique est sans incidence. Le seul fait de changer automatiquement le détenu de cellule après l’avoir sanctionné disciplinairement constitue une sanction disciplinaire supplémentaire que la loi de principes ne prévoit pas et ce, qu’il y ait un changement de régime ou pas.
Conformément à l’article 158 de la loi de principes, il convient d’annuler la mesure d’ordre de mutation de cellule en ce que son caractère automatique est contraire à une règle légale applicable dans la prison.