DISCIPLINAIRE
Le contrôle de la Commission des plaintes ne porte pas uniquement sur la légalité de la décision querellée, mais aussi sur la raisonnabilité et l’équité de celle-ci. En effet, conformément à l’article 158 §2 de la loi de principes, la Commission des plaintes peut déclarer la plainte fondée, lorsque la décision sur laquelle porte la plainte :
- est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique, ou
- doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable.
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que :
- Par décision du 25 mars 2022, l’intimé a reçu une sanction de 30 jours d’IES pour possession d’un GSM en cellule ;
- Par décision du 5 avril 2022, l’intimé a reçu une sanction de 30 jours d’IES assortie d’un sursis pour possession de stupéfiants ;
- Par décision du 6 mai 2022 (la décision litigieuse), l’intimé a reçu une sanction de 3 jours de préau individuel, et le sursis dont il a bénéficié le 5 avril 2022 a été révoqué dans son intégralité.
La Commission d’appel constate que la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES assortie d’un sursis (décision du 5 avril 2022) est une sanction qui a été infligée à l’intimé alors qu’il faisait déjà l’objet d’un isolement dans son espace de séjour (suite à la sanction du 25 mars 2022).
Dans ce cas d’espèce, l’article 142 suivant de la loi de principes trouve à s’appliquer.
De plus, la LC n°124 du 6 septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus précise que « si un détenu subit consécutivement les sanctions d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu et d’enfermement en cellule de punition par suite de différentes procédures disciplinaires, la durée totale de ces sanctions ne peut pas être supérieure à 45 jours ».
Par conséquent, la Commission d’appel constate qu’en révoquant totalement le sursis assorti de la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES, l’appelante contrevient à l’article 142 susmentionné de la loi de principes, et à la LC n°124.
Il ressort de ce qui précède qu’en réalité, l’appelante n’aurait pu révoquer que partiellement le sursis dont a bénéficié l’intimé de sorte que le quantum maximal imposé par la loi de principes soit respecté.
Le contrôle de la Commission des plaintes ne porte pas uniquement sur la légalité de la décision querellée, mais aussi sur la raisonnabilité et l’équité de celle-ci. En effet, conformément à l’article 158 §2 de la loi de principes, la Commission des plaintes peut déclarer la plainte fondée, lorsque la décision sur laquelle porte la plainte :
- est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d’une convention applicable en Belgique, ou
- doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable ou inéquitable.
Il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que :
- Par décision du 25 mars 2022, l’intimé a reçu une sanction de 30 jours d’IES pour possession d’un GSM en cellule ;
- Par décision du 5 avril 2022, l’intimé a reçu une sanction de 30 jours d’IES assortie d’un sursis pour possession de stupéfiants ;
- Par décision du 6 mai 2022 (la décision litigieuse), l’intimé a reçu une sanction de 3 jours de préau individuel, et le sursis dont il a bénéficié le 5 avril 2022 a été révoqué dans son intégralité.
La Commission d’appel constate que la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES assortie d’un sursis (décision du 5 avril 2022) est une sanction qui a été infligée à l’intimé alors qu’il faisait déjà l’objet d’un isolement dans son espace de séjour (suite à la sanction du 25 mars 2022).
Dans ce cas d’espèce, l’article 142 suivant de la loi de principes trouve à s’appliquer.
De plus, la LC n°124 du 6 septembre 2013 relative au régime disciplinaire des détenus précise que « si un détenu subit consécutivement les sanctions d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu et d’enfermement en cellule de punition par suite de différentes procédures disciplinaires, la durée totale de ces sanctions ne peut pas être supérieure à 45 jours ».
Par conséquent, la Commission d’appel constate qu’en révoquant totalement le sursis assorti de la sanction disciplinaire de 30 jours d’IES, l’appelante contrevient à l’article 142 susmentionné de la loi de principes, et à la LC n°124.
Il ressort de ce qui précède qu’en réalité, l’appelante n’aurait pu révoquer que partiellement le sursis dont a bénéficié l’intimé de sorte que le quantum maximal imposé par la loi de principes soit respecté.