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CA/22-0064

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MSP - DROIT DE LA DEFENSE - REFUS DE PRISE DE DECISION DIRECTION

6. En ce qui concerne les droits de la défense du plaignant et l’assistance de l’avocat lors de l’audition préalable à la prise d’une MSP

La Commission d’appel a déjà jugé que le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative (CA/21-0146).

Chaque personne a le droit d’être assistée d’un avocat lorsqu’elle est entendue, en quelque qualité que ce soit, et a fortiori lorsqu’elle est amenée à devoir se défendre.

Lorsque la loi de principes prévoit l’audition d’un détenu avant l’adoption l’imposition d’une mesure de sécurité particulière, c’est justement pour permettre au détenu d’exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée.

Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d’être assisté d’un avocat, si bien que la possibilité d’exercer ce droit doit lui être offerte.

Les seules hypothèses dans lesquelles la loi de principes prévoit l’audition obligatoire du détenu sont les auditions disciplinaires, les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière (MSP) et les auditions préalables à la proposition de placement ou de renouvellement d’un régime de sécurité particulier individuel (RSPI).

Dans ces trois hypothèses, le droit à l’assistance d’un avocat doit être garanti.

Le fait de ne pas avoir permis à l’intimé d’être assisté d’un avocat lors de l’audition MSP constitue un motif suffisant pour annuler la décision de MSP.

8. En ce qui concerne le refus implicite de délivrer une télévision

Par courriel du 10 mars 2022, le conseil de l’intimé a demandé explicitement à la direction que son client puisse disposer d’une télévision. La direction n’a pas répondu à sa demande. L’absence de réponse de la direction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, constitue une « omission » ou un « refus de prise de décision » de la part de la direction au sens du second alinéa de l’art. 148 de la loi de principes et peut faire l’objet d’une plainte.

Selon l’article 77 § 4 de la loi de principes, le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.