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CA/22-0062

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
La consommation et le trafic de stupéfiants sont des phénomènes bien répandus dans les prisons. Ils peuvent mettre en danger l'ordre et la sécurité dans le contexte pénitencier. A cet égard, l’article 129, 7° de la loi de principes érige au rang d’infraction disciplinaire « la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi ».

L’infraction susmentionnée a été déclarée établie dans le chef de l’intimé essentiellement sur base du rapport au directeur du 15 février 2022 dans lequel l’agent rédacteur mentionne qu’une « odeur forte et suspecte » s’est dégagée de la cellule de l’intimé au moment où il l’a quittée, odeur qui a d’ailleurs été constatée par le directeur présent sur section ainsi que par d’autres agents pénitentiaires.

Le constat d’odeur a ensuite donné lieu à une fouille de la cellule ainsi qu’à une fouille à corps de l’intimé. Le résultat de la fouille à corps a été négatif, tandis que la fouille de la cellule a mis en évidence la présence d’un cigarette roulée déjà entamée de laquelle se dégageait une « odeur suspecte assez forte ».

Certains agents pénitentiaires ont en effet une certaine expérience pour reconnaître les stupéfiants et leur consommation. Les observations sensorielles faites par le personnel peuvent permettre de détecter la présence de drogues, ainsi que l'usage présumé.

Toutefois, cela ne signifie pas que la direction puisse se fier uniquement à ces observations pour sanctionner disciplinairement un détenu. Ces observations sensorielles doivent nécessairement être confirmées par des éléments matériels.

En l’espèce, la sanction disciplinaire s’appuie uniquement sur les constatations olfactives des agents qui ne sont confirmées par aucun autre élément matériel. Ni le contrôle approfondi de la cellule, ni l’examen de la cigarette trouvée dans la cellule, ni la fouille au corps n'ont révélé la présence ou des traces identifiables de cannabis ou de toute autre substance illicite. Lors de l’audition disciplinaire, l’intimé a formellement nié être consommateur de drogues et n’a d’ailleurs pas d’antécédents disciplinaires en la matière.

La simple perception d'odeur par le personnel, sans autre constatation imputable au détenu, ne peut pas prouver la possession ou le trafic d'objets ou de substances interdits par ou en vertu de la loi .

Il n’est dès lors pas établi que l’intimé était en possession de substances interdites par ou en vertu de la loi.