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CA/22-0047

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR

L’objet de la plainte initiale de l’appelant n’est pas facilement identifiable. Il semble principalement se plaindre de sa perte de salaire consécutive à son changement d’emploi, tout en mentionnant l’impolitesse, la maltraitance et le harcèlement dont il a été victime de la part de codétenus.

Dans sa requête d’appel, l’appelant souligne certains passages de la décision de la Commission des plaintes à propos desquels il n’est pas d’accord. Il conteste avoir été victime d’impolitesse, de maltraitance et de harcèlement de la part des agents, comme le soutient la Commission des plaintes, mais critique davantage le comportement de codétenus.

Quoi qu’il en soit, c’est à juste titre que la Commission des plaintes a déclaré la plainte de l’appelant irrecevable.

A considérer que la plainte était dirigée à l’encontre de la décision de mutation d’emploi, celle-ci a été introduite tardivement. La plainte doit en effet être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision qu’il conteste ou s’il apparait, compte tenu des circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 de la loi de principes). Dans ce cas-ci, l’appelant a rédigé le 31 janvier 2022 la plainte à l’encontre de la décision de mutation d’emploi du 18 juillet 2021, soit plus de 6 mois plus tard. Par conséquent, le délai de 7 jours pour introduire une plainte était largement dépassé, surtout que l’appelant n’a pas non plus avancé de circonstances démontrant qu’il n’aurait pas pu introduire sa plainte plus tôt.

A considérer que la plainte était dirigée à l’encontre de la perte de salaire consécutive à la mutation d’emploi, il convient de préciser que la fixation du montant de la rémunération de l’appelant ne résulte pas d’une décision individuelle de la direction prise à l’égard du détenu mais bien de l’application de règles applicables à tous les détenus travailleurs concernés par le même type de fonction. Or, seules les décisions prises individuellement à l’égard du détenu par le directeur ou au nom de celui-ci peuvent faire l’objet de plaintes devant la Commission des plaintes (art. 148 de la loi de principes). Lorsqu’il ne s’agit pas de décisions individuelles prises à l’égard du détenu, les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour traiter ce genre de plainte.

Enfin, à considérer que la plainte était dirigée à l’encontre du comportement de codétenus, la même conclusion s’applique. Les Commissions des plaintes ne sont pas compétentes pour traiter ce genre de plainte étant donné que le comportement des codétenus ne constitue pas une décision individuelle prise par la direction.